Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e897f26d821fc8a3c6562c
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MINUTE N° 25/674 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 09 Octobre 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/00916 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPNO REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2025 par la Chambre 4SB de la Cour d'Appel de COLMAR APPELANTE : S.A.S. [9] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : [6] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] Statuant sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : La présidente de chambre a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme BONNIEUX, Conseillère M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier : Mme WALLAERT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Par arrêt du 9 janvier 2025 rendu entre la SAS [9] et la [6], cette cour a notamment condamné la SAS [8] à verser à la [7]» la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête déposée le 13 février 2025 la [6] a demandé la rectification de l'arrêt, qu'il estime entaché dans son dispositif d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne la caisse du Haut-Rhin. Par écritures reçues au greffe le 2 juin 2025, la société [9] a déclaré ne pas s'opposer à la rectification. Motifs de la décision L'article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La requérante fait valoir à bon droit qu'une erreur matérielle a provoqué la mention de la caisse du Haut-Rhin au lieu de celle du Bas-Rhin, seule intéressée à l'affaire, ce qui justifie la rectification demandée. Par ces motifs La cour, par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe'; Rectifie l'arrêt rendu par cette cour entre les parties le 9 janvier 2025 en y remplaçant à la page 9 la mention «'du Haut-Rhin'» par la mention «'du Bas-Rhin'»'; Ordonne mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et dit qu'elle sera notifiée ou signifiée de la même manière'; Laisse les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68e897f26d821fc8a3c6562c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel