Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e897f46d821fc8a3c6565a
- Date
- 9 octobre 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/365 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE du 09 Octobre 2025 N° RG 25/00660 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HW6T Appelante Mme [G] [K] née le 17 Novembre 1960 à [Localité 5] - COTE D'IVOIRE, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 73065-2025-002402 du 01/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) contre Intimée CRISTAL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué ********* Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Octobre 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 11 Septembre 2025 et mise en délibéré : Vu l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 27 mars 2025, Vu l'appel interjeté par Mme [K] par déclaration du 30 avril 2025, signifiée à la SA Cristal Habitat par acte du 24 juin 2025, Vu les conclusions notifiées par Mme [K] le 31 juillet 2025 par lesquelles elle déclare se désister de son appel consécutivement à l'établissement d'un protocole d'accord avec la SA Cristal Habitat, Vu l'absence de constitution de la SA Cristal Habitat, Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION Le désistement d'appel sans réserve, intervenu avant toutes conclusions au fond et en l'absence de constitution de l'intimé, est parfait et sera constaté. Il convient de rappeler que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement conformément à l'article 403 du code de procédure civile. Mme [K] supportera les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Conseiller faisant fonction de Président, statuant publiquement et contradictoirement, Constatons que Mme [G] [K] se désiste de son appel, Constatons le dessaisissement de la cour, Rappelons que le désistement emporte acquiescement au jugement, Condamnons Mme [G] [K] aux dépens de l'appel. Ainsi prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière Le Président Copies : 09/10/2025 Me Christian MENARD
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e897f46d821fc8a3c6565a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel