Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e897fa6d821fc8a3c656c4
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00122 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLNO ----------------------- [T] [H] c/ [I] [Z] ----------------------- DU 09 OCTOBRE 2025 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 09 OCTOBRE 2025 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [T] [H], née le 15 Juin 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Absente, Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me BOUX DE CASSON, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 11 juillet 2025, à : Monsieur [I] [Z], né le 29 Juillet 1988 à [Localité 4] (59), de nationalité Française, Profession : Dirigeant d'entreprise, demeurant [Adresse 1] Absent Représenté par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me PEROTIN, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 25 septembre 2025 : EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a : - constaté que Mme [U] [G] se désiste de son action à l'encontre de Mme [T] [H] - condamné Mme [T] [H] à payer à M. [I] [Z] la somme de 36.000 euros au titre de dommages et intérêts - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné Mme [T] [H] à payer à M. [I] [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [T] [H] aux entiers dépens - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. 2. Mme [T] [H] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 15 mars 2024. 3. Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Mme [T] [H] a fait assigner M. [I] [Z] en référé aux fins de voir aménager l'exécution provisoire en autorisant Mme [H] au paiement de la somme de 150 euros par mois jusqu'au paiement de la condamnation ou de l'arrêt à intervenir et d'obtenir sa condamnation à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Dans ses dernières conclusions remises le 30 juillet 2025, et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes. 5. Elle soutient qu'il existe des conséquences manifestement excessives puisqu'elle ne dispose pas de fonds suffisants pour faire face aux condamnations et que sa seule solution est de vendre l'immeuble. Elle s'engage à verser une première fois la somme de 2.000 euros. 6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 24 juillet 2025, soutenues à l'audience, M. [I] [Z] sollicite que Mme [T] [H] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite du premier président de dire que l'aménagement ne saurait être inférieur à 2.500 euros par mois. 7. Il expose que Mme [T] [H] n'a jamais commencé à verser la somme à laquelle elle a été condamnée et n'a donc jamais commencé l'exécution de la décision de première instance. Il ajoute qu'elle ne produit aucune explication ni justificatif. Il précise que compte tenu des revenus déclarés par Mme [T] [H] et de son patrimoine important, elle dispose des moyens suffisants pour exécuter la décision de première instance. 8. L'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale 9. En application des articles 517, 519, 521 et 523 du code de procédure civile, dans leur version applicable en l'espèce, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ; lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains d'un tiers commis à cet effet ; la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ; les demandes relatives à la consignation ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé. Le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire est laissé à la discrétion de la juridiction du premier président. 10. il résulte des articles pré-cités que si la juridiction du premier président peut aménager l'exécution provisoire dans les conditions et limites prescrites par ces dispositions, la possibilité d'accorder des délais de paiements excède ses pouvoirs et relève de la compétence du juge de l'exécution. 11. En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens 12. Mme [T] [H], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. 13. Il apparaît conforme à l'équité de condamner Mme [T] [H] à payer à M. [I] [Z] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejette la demande principale de délais de paiement, Condamne Mme [T] [H] à payer à M. [I] [Z] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] [H] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Subsidiaarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e897fa6d821fc8a3c656c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel