Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e897fb6d821fc8a3c656d0
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 18 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2025 N° RG 25/03005 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKGO S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [E], [R], [B] [U] épouse [V] [L] [V] TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC Nature de la décision : AU FOND Sur assignations à jour fixe Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2025 par le Juge de l'exécution d'[Localité 10] (RG : 24/00771) suivant déclaration d'appel du 06 mai 2025 et sur assignations à jour fixe délivrées les 04, 06, 12 et 13 juin 2025 APPELANTE : S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me LEROUX et demanderesse aux assignations à jour fixe INTIMÉS : [E], [R], [B] [U] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] non représentée, assigné à jour fixe selon acte de commissaire de justice en date du 06.06.25 délivré à domicile [L] [V] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] non représenté, assigné à jour fixe selon acte de commissaire de justice en date du 12.06.25 délivré selon PV 659 Représenté par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE TRESOR PUBLIC [Adresse 3] Par copie remise au domicile élu dans l'inscription d'hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] I 06/10/2020 volume 2020 V numéro 2251 au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 11] non représenté, assigné à jour fixe selon acte de commissaire de justice en date du 13.06.25 délivré à personne morale TRESOR PUBLIC [Adresse 2] Par copie remise au domicile élu dans l'inscription d'hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] I le 24/03/2021 volume 2021 V numéro 1384 au SIP D'[Localité 10] non représenté, assigné à jour fixe selon acte de commissaire de justice en date du 04.06.25 délivré à l'étude TRESOR PUBLIC [Adresse 7] Par copie remise au domicile élu dans l'inscription d'hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] I le 01/10/2018 volume 2018 V numéro 1352 au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD à [Localité 12] non représenté, assigné à jour fixe selon acte de commissaire de justice en date du 11.06.25 délivré à personne morale et défendeurs aux assignations à jour fixe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Christine DEFOY, Conseillère Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 01. Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2013, la Société Générale a consenti à Monsieur [L] [V] un prêt immobilier d'un montant de 140 000 euros, au taux de 3,15%,remboursable en 180 mensualités et pour lequel le Crédit Logement s'est porté caution. 02. Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2014, la Société Générale a consenti à M. [V] et à Mme [E] [U] épouse [V] (les époux [V] ci-après) un prêt immobilier d'un montant de 180 000 euros, au taux de 2,45% remboursable en 144 mensualités. Les époux [V] étaient codébiteurs solidaires de cet emprunt immobilier. Cet emprunt a été garanti par le Crédit Logement en qualité de caution. 03. M. [V] a défailli dans le règlement des échéances de son prêt. Il en a été de même pour le prêt souscrit par les époux [V] . L'exigibilité anticipée des prêts a été prononcée par la Société Générale et le Crédit Logement a été appelé en garantie pour régler les sommes de 108 887,95 euros et 133 086,06 euros en lieu et place des débiteurs. 04. Une tentative amiable de recouvrement entre les parties s'étant soldée par un échec entre les parties, le Crédit Logement a assigné les époux [V] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer. 05. Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de Saint-Omer a notamment : - condamné M. [V] au paiement de la somme de 101 226,05 euros au titre du prêt souscrit seul en 2013, - condamné les époux [V] au paiement de la somme de 133 532,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019. 06. Au 28 décembre 2023, la créance de la société Crédit Logement s'élèverait : - à l'encontre de M. [V] seul, à hauteur de 128 699,10 euros outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif, - à l'encontre des époux [V] codébiteurs solidaires, à hauteur de 169 119,61 euros outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif. 07. Le 15 février 2024, un commandement de payer valant saisie a été délivré suivant exploit de Maître [M], commissaire de justice à [Localité 12], à Mme [V] publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] le 11 mars 2024, volume 2024 S numéro 00018. 08. Le 14 février 2024, un commandement de payer valant saisie a été délivré suivant exploit de Maître [M], commissaire de justice à [Localité 12], à M. [V] et publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] I le 11 mars 2024 volume 2024 S numéro 00017. 09. Ces deux commandements portaient sur l'immeuble d'habitation sise à [Adresse 13], cadastrée section G numéro [Cadastre 4] pour 26a 35ca, bien acquis en indivision par les époux [V] le 24 octobre 2014. 10. Par ailleurs, M. [V] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement par décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 26 juin 2024. 11. Par acte du 19 juin 2024, le Crédit Logement a assigné les époux [V] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême afin de voir fixer sa créance et ordonner la vente forcée de leur bien immobilier. 12. Par jugement du 26 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la société Crédit Logement, créancier poursuivant à l'encontre des époux [V] par la délivrance qui leur a été faite de deux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 14 février 2024, publié le 11 mars 2024 au service de la publicité foncière d'[Localité 10], sous le volume 2024 S Numéro 17, délivré à l'encontre de M. [V], et du 15 février 2024, publié le 11 mars 2024 au service de la publicité foncière d'[Localité 10], sous le volume 2024 S Numéro 18, délivré à l'encontre de Mme [V], - rappelé que cette suspension perdurera jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L.733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L733 -8 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire mais ne peut en aucun cas excéder deux années, - dit que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce, à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai validité dudit commandement, conformément à l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, - dit que l'affaire l'affaire sera à nouveau examinée à la première audience utile d'avril 2027 à 10 heures, sans nouvelle convocation, - dit que si le créancier poursuivant est en droit de demander, avant cette date, la poursuite de la procédure, il devra alors signifier des conclusions aux débiteurs saisis et aux créanciers inscrits en indiquant une date d'audience, - réservé en l'état les dépens. 13. La Sa Crédit Logement a relevé appel du jugement le 9 mai 2025. 14. Par acte des 4, 6, 11, 12 et 13 juin 2025, la société Crédit Logement a assigné à jour fixe le Trésor Public et les époux [V] devant la cour d'appel de Bordeaux. 15. Par avis du 16 juin 2025, le dossier RG N°25/02374 a été joint au présent dossier. 16. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2025, la Sa Crédit Logement demande à la cour, sur le fondement des articles 815-17 du code civil et R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution : - de juger qu'elle est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de débouter M. [V] de l'ensemble de ses prétentions, - d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution des saisies immobilières du tribunal judiciaire d'Angoulême du 26 mars 2025 en ce qu'il : - a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par elle, créancier poursuivant à l'encontre des époux [V] par la délivrance qui leur a été faite de deux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 14 février 2024, publié le 11 mars 2024 au service de la publicité foncière d'[Localité 10], sous le volume 2024 S Numéro 17, délivré à l'encontre de M. [V], et du 15 février 2024, publié le 11 mars 2024 au service de la publicité foncière d'[Localité 10], sous le volume 2024 S Numéro 18, délivré à l'encontre de Mme [V], - a rappelé que cette suspension perdurera jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L.733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L733 -8 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire mais ne peut en aucun cas excéder deux années, - a dit que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce, à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai validité dudit commandement conformément à l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, - a dit que l'affaire l'affaire sera à nouveau examinée à la première audience utile d'avril 2027 à 10 heures, sans nouvelle convocation, - a dit que si le créancier poursuivant est en droit de demander, avant cette date, la poursuite de la procédure, il devra alors signifier des conclusions aux débiteurs saisis et aux créanciers inscrits en indiquant une date d'audience, - a réservé en l'état les dépens, statuant à nouveau, - de constater la validité de la procédure de saisie immobilière au regard des textes applicables et notamment du code des procédures civiles d'exécution, - de retenir pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires : - concernant M. [V] : - Prêt M13021641701 : la somme de 128 699,10 euros montant de la créance arrêtée au 28/12/2023 outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif. - Prêt M13021641701 : la somme de 169 119,61 euros montant de la créance arrêtée au 28/12/2023 outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif, - concernant Mme [V] : - Prêt M13021641701 : la somme de 169 119,61 euros montant de la créance arrêtée au 28/12/2023 outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif, - de débouter M. [V] de sa demande de vente amiable, comme étant irrégulière et mal fondée car présentée uniquement en son nom et dans un délai excédant le délai prévu par l'article R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution, - de débouter M. [V] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière compte tenu de sa recevabilité à la procédure de surendettement, en présence d'une créance solidaire et d'un bien indivis, en tout état de cause, - de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême afin que celui-ci fixe une date de vente et statue sur les modalités de la vente, - d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. 17. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'appelant pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. 18. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2025 et mise en délibéré au 9 octobre 2025. MOTIFS : Sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière, 19. L'article L722-2 du code de la consommation dispose que 'la recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires'. 20. Par ailleurs, il résulte de l'article 815-7 du code civil que ' les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il n'y ait eu indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisiaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. 21. La Sa Crédit Logement dans le cadre de son appel critique le jugement entrepris qui a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière du fait de la procédure de surendettement concernant M. [V]. 22. Se fondant sur les dispositions susvisées, elle rappelle que le bien immobilier visé par la présente procédure est un bien indivis et non un bien commun aux époux [V]. Elle en conclut que lorsque la dette dont le recouvrement est poursuivi est une dette solidaire contractée par des coindivisaires et que l'immeuble est indivis, la procédure de saisie immobilière peut être poursuivie dès lors que le codébiteur ne fait pas l'objet d'un surendettement. 23. En l'espèce, le caractère indivis de l'immeuble, objet de la présente procédure est établi par l'état hypothécaire versé aux débats par l'appelant en pièce 4, comportant la mention PI ainsi que par l'acte de vente en date du 24 octobre 2014 intervenu avant le mariage des époux [V], lequel a été réalisé par la suite sous le régime de la séparation de biens. 24. Or, il est acquis que lorsque la dette dont le recouvrement est poursuivi est une dette solidaire, telle que visée par le jugement du tribunal judiciaire de Saint Omer le 15 mai 2020, contractée par des coindivisiaires et que l'immeuble est indivis, la procédure de saisie immobilière peut être poursuivie dès lors que le codébiteur solidaire ne fait pas l'objet d'une procédure de surendettement. 25. Ainsi, dès lors que la Sa Crédit Logement est créancière de l'indivision, en application de l'article 815-7 du code civil, elle détient un droit contre la masse indivise constituée par l'immeuble saisi et non un droit personnel contre l'un des indivisaires, elle peut donc poursuivre la procédure de saisie immobilière, dès lors que Mme [V] pour sa part ne fait l'objet d'aucune procédure de surendettement. 26. Dans ces conditions, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement entrepris et statant à nouveau ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble visé par la présente procédure. Sur la fixation de la créance, 27. L'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires. 28. En application de l'article susvisé, la Sa Crédit Logement demande de voir fixer comme suit sa créance : - concernant M. [V] : - Prêt M13021641701 : la somme de 128 699,10 euros montant de la créance arrêtée au 28/12/2023 outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif. - Prêt M13021641701 : la somme de 169 119,61 euros montant de la créance arrêtée au 28/12/2023 outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif, - concernant Mme [V] : - Prêt M13021641701 : la somme de 169 119,61 euros montant de la créance arrêtée au 28/12/2023 outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif. 29. Or, il ressort des deux jugements rendus par le tribunal judiciaire de Saint-Omer que le premier d'entre eux comportant le numéro RG 19/ 01253 a condamné M. [L] [V] seul à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 101 226, 05 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 pour le prêt M13021641701 et que le second, numéroté, RG19/01252 a condamné solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 133 532, 06 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 pour le prêt M13021641701. Il s'ensuit que seule cette seconde condamnation a été prononcée de manière solidaire à l'égard des époux [V] de sorte que seule cette créance, par nature solidaire, pourra être recouvrée dans le cadre de la présente procédure. 30. Au vu du décompte de créance produit par la Sa Crédit Logement en pièce 5, la cour fixera la créance de l'appelante à la somme de 169 119, 61 euros. Sur la vente amiable, 31. La demande de vente amiable formée par M. [V] à titre subsidiaire en première instance n'a pas été reprise en cause d'appel. Elle était en tout état de cause irrégulière, puisque formulée par un seul des coindivisaires, sans préciser le prix net minimum auquel cette vente interviendrait. Elle sera définitivement écartée. Sur les autres demandes, 32. L'emploi des dépens sera ordonné en frais privilégiés de la vente. PAR CES MOTIFS : La cour, Dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Constate la validité de la procédure de saisie immobilière, objet du litige, Fixe la créance de la Sa Crédit Logement dans le cadre de la présente procédure à la somme de 169 119, 61 euros pour le prêt M13021641701, montant de la créance arrêtée au 28/12/2023 outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif, Déboute M. [L] [V] et Mme [E] [V] de l'ensemble de leurs prétentions, Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême afin que celui-ci fixe une date de vente et statue sur les modalités de la vente, Y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68e897fb6d821fc8a3c656d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel