Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e897fb6d821fc8a3c656d4
- Date
- 9 octobre 2025
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- S.C.I. CEFALA C/ S.A.S.. [V] TP ---------------------- N° RG 25/02764 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJX7 ---------------------- DU 09 OCTOBRE 2025 ---------------------- ORDONNANCE DE CADUCITÉ ----------------------------- Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier, Le 09 octobre 2025 dans la cause pendante ENTRE : S.C.I. CEFALA [Adresse 2] Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX Appelante d'un jugement (R.G. 22/00487) rendu le 17 avril 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 28 mai 2025, D'UNE PART, ET : S.A.S.. [V] TP [Adresse 1] Représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX Intimée, D'AUTRE PART, Vu la procédure suivie sous le numéro RG 25/02764, Vu la demande d'observations adressée à l'appelant sur la caducité encourue par application de l'article 908 du code de procédure civile, La déclaration d'appel a été enregistrée le 28 mai 2025. En application de l'article susvisé, l'appelant disposait alors d'un délai de trois mois pour notifier ses conclusions d'appel. Or, il n'y avait pas procédé à l'expiration de ce délai, soit le 28 août 2025. L'appelant, la SCI CEFALA, invoque l'existence d'une force majeure ayant revêtu un caractère insurmontable au sens de l'article 911 du code de procédure civile et qui l'a empêché de respecter le délai précité. Elle justifie en effet d'un 'incident sur le réseau éléctrique alimentant (son) installation' au moyen d'un message éléctronique de la société Enedis. Mais si ce document peut en effet démontrer l'existence d'un tel évènement à la date du 28 août 2025, il ne justifie en rien que les conclusions d'appelant n'aient été notifiées que 4 jours plus tard, soit le 1er septembre 2025. Par conséquent, la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée. PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Condamne l'appelant aux dépens. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68e897fb6d821fc8a3c656d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel