Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e897fb6d821fc8a3c656e0
- Date
- 9 octobre 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 octobre 2025 N° RG 25/01148 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFXD [S] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-33063-2025-00512 du 27/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13]) [E] [N] épouse [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13]) c/ Société [26] S.A.S. [22] Société [25] Société [15] Etablissement Public [21] S.A.R.L. [28] Société [16] Société [11] [20] [14] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2025 (R.G. 24/00070) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24] suivant déclaration d'appel du 06 mars 2025 APPELANTS : Monsieur [S] [Z] né le 26 Mars 1994 à [Localité 12] de nationalité Française demeurant [Adresse 9] Représenté par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE Madame [E] [N] épouse [Z] née le 08 Août 1994 à [Localité 12] de nationalité Française demeurant [Adresse 9] Représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉES : [20] La forme juridique exacte de [23] est Office Public de l'Habitat [Adresse 5] Représenté par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me SUDRE, avocat au barreau de BORDEAUX Société [26] [Adresse 2] S.A.S. [22] [Localité 8] Société [25] [27] [Adresse 6] Société [15] CHEZ [19] [Adresse 3] Etablissement Public [21] [Adresse 10] S.A.R.L. [28] [Adresse 4] Société [16] Chez conciliant - [Adresse 7] Société [11] [Adresse 18] [14] [Adresse 1] régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : 1-Le 29 février 2024, la [17] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [Z]. Statuant sur le recours de M et Mme [Z], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 10 février 2025 a déclaré M [Z] inéligible à la procédure de surendettement et dit que Mme [Z] ne pouvait relever de cette procédure. Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2025, M et Mme [Z] ont formé un appel. 2-Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2025. Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu. M et Mme [Z] ont déclaré se désister de leur appel. MOTIFS DE LA DECISION : 3-En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le désistement est parfait et emporte acquiescement au jugement . 4-M et Mme [Z] supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Donne acte à M et Mme [Z] de ce qu' ils se désistent purement et simplement de leur appel Constate que ce désistement emporte acquiescement au jugement Condamne M et Mme [Z] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 401 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
68e897fb6d821fc8a3c656e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel