Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e899e660ca52a2831c0144
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[B]
S.A.S. GEETHA
C/
S.C.I. NG LOISIRS
S.C.I. SCI CHO
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/00604 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIUU
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9] DU 12 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 22/00974)
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES
Madame [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS, substituée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Aurore TABORDET-MERIGOUX de l'AARPI ATP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. GEETHA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS, substituée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Aurore TABORDET-MERIGOUX de l'AARPI ATP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
ET :
INTIMEES
S.C.I. NG LOISIRS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me LEGER
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. SCI CHO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 09 octobre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d'appel de la SAS Geetha et de Mme [Z] [B] reçue le 17 décembre 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 12 novembre 2024, auquel il sera renvoyé pour son dispositif, dans l'instance les opposant à la SCI NG Loisirs et à la SCI CHO';
Par conclusions notifiées électroniquement le 20 juin 2025 et complétées par des écritures remises le 28 août 2025, la SCI NG Loisirs a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir, sur le fondement des articles 901, 908, 915-2, 913-5, 954, 562 et 122 du code de procédure civile':
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Geetha et de Mme [Z] [B],
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la SCI CHO à son encontre,
- condamner in solidum la SAS Geetha et Mme [Z] [B] à lui
payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que si la déclaration d'appel mentionnait l'ensemble des chefs de jugement critiqué, il n'en est pas de même des premières écritures de l'appelant, dont l'essentiel a été retranché pour devenir «'de réformer le jugement rendu le 12 novembre 2024 en toutes ses dispositions'».
Elle estime que compte tenu de ce retranchement, les premières conclusions de la SAS Geetha et de Mme [Z] [B] ne remplissent pas les conditions de l'article 954 du code de procédure civile faute de mention des chefs de jugement critiqués au titre desquels l'infirmation est sollicitée.
Elle insiste sur le fait qu'au vu de l'importance du dispositif du jugement rendu le 12 novembre 2024 et du caractère limité des demandes figurant dans les écritures de la SAS Geetha et de Mme [Z] [B], il est impossible de savoir sur quoi l'effet dévolutif de l'appel doit s'exercer.
Elle précise que la cour d'appel étant saisie de conclusions vides de toutes prétentions, la Cour de cassation a admis que l'intimée, qui pouvait se prévaloir de l'absence d'effet dévolutif, pouvait également saisir le conseiller de la mise en état, où le président en bref délai, d'un incident aux fins de caducité.
Par conclusions notifiées électroniquement le 4 juillet 2025, la SAS Geetha et Mme [Z] [B] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de caducité de l'appel et d'irrecevabilité des conclusions soulevées par la SCI NG Loisirs'et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Elles exposent que dans leurs conclusions par l'emploi des termes «'réformer en toutes ses dispositions'», il n'existe aucune ambiguïté quant aux chefs critiqués et précisent qu'elles sollicitent de la cour des demandes par la mention introductive «'Et statuant à nouveau'».
Elles font valoir contrairement à ce que soutient la SCI NG Loisirs qu'aucune sanction n'est prévue par l'article 954 du code de procédure civile en cas d'absence de mention des chefs de la décision attaquée.
Par conclusions notifiées électroniquement le 28 août 2025, la SCI CHO conclut à la caducité de la déclaration d'appel formée par la SAS Geetha et Mme [Z] [B] motif pris que les article 954 et 915-2 du code de procédure civile exigent de celui qui sollicite l'infirmation d'un jugement que ce dernier liste dans le dispositif de ses écritures des chefs du jugement dont il sollicite l'infirmation.
Subsidiairement, à défaut de caducité, elle conclut au débouté de la SCI NG Loisirs de sa demande au titre de l'irrecevabilité de l'appel incident.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de la SAS Geetha et de Mme [Z] [B] à lui payer la somme de 4.200 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour':
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel':
(').
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant à peine de nullité':
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tant à l'annulation du jugement.
Aux termes de l'article 915-2 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqué mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement
Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Il découle de ces dispositions que si le décret du 29 décembre 2023 offre désormais la possibilité à l'appelant de modifier l'étendue de la saisine de la cour aux termes de ses premières conclusions, il n'en demeure pas moins que l'effet dévolutif de l'appel reste déterminé, au premier chef par la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 17 décembre 2024 formalisée par la SAS Geetha et Mme [Z] [B] mentionne bien les chefs du jugement critiqués, étant souligné que c'est tout le dispositif du jugement qui est recopié.
Il ne peut être déduit de l'absence de reprise des chefs du jugement critiqués dans le dispositif de leurs conclusions notifiées le 12 mars 2025 que la SAS Geetha et Mme [Z] [B] les a abandonnés et ainsi les conclusions notifiées le 12 mars 2025 n'ont pas modifié l'étendue de la saisine de la cour déterminée par la déclaration d'appel. En effet les écritures querellées énoncent dans leur dispositif «'Il est demandé à la cour de réformer le jugement rendu le 12 novembre 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau (...)'»', puis en sus mentionnent leurs prétentions.
Il est ainsi établi que la SAS Geetha et Mme [Z] [B] n'ont pas entendu faire usage de la faculté qui leur était offerte par les dispositions de l'article 915-2 précité, et modifier l'étendue de la dévolution telle qu'opérée par leur déclaration d'appel.
Il en résulte que le seul fait que le dispositif des conclusions du 12 mars 2025 ne reprenne pas les chefs de jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel, comme le prévoit désormais l'article 954 du code de procédure civile ne rend pas caduque la déclaration d'appel.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SCI NG Loisirs aux fins de caducité de la déclaration d'appel formée par la SAS Geetha et Mme [Z] [B] et consécutivement d'irrecevabilité de l'appel incident formé par la SCI CHO.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SCI NG Loisirs succombant, elle sera tenue aux dépens de l'incident.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande de la SCI NG Loisirs aux fins de caducité de la déclaration d'appel formée par la SAS Geetha et Mme [Z] [B] et consécutivement d'irrecevabilité de l'appel incident formé par la SCI CHO.
Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamnons la SCI NG Loisirs aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,Articles de loi cités
article 913-5 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile faute dearticle 901 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile ne rend p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68e899e660ca52a2831c0144
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