Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e899e860ca52a2831c0166
- Date
- 9 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025 N° RG 25/01976 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHGE Copie conforme délivrée le 09 Octobre 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 07 Octobre 2025 à 15h14. APPELANT Monsieur [K] [J] né le 12 Janvier 1984 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉE MONSIEUR LE PREFET DU VAR Représenté par Madame [S] [B] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant Madame Nathalie FEVRE, Présidente, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D'AIME, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025 à 14h00, Signée par Madame Nathalie FEVRE,Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire pris le 04 octobre 2024 par le PREFET DU VAR , notifié le 10 octobre 2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le 25 juillet 2025 à 9h41; Vu l'ordonnance du 07 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 Octobre 2025 à 11H51 par Monsieur [K] [J] ; Monsieur [K] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare J'ai des enfants en France ils habitent à [Localité 7] . J'habite depuis 23 ans en France, je suis dans le BTP. J'ai mon papa en France Je n'ai aucune attache en Tunisie. Mes enfants ont 15 et 17 ans. Je m'excuse de mes condamnations. J'ai eu un titre de séjour. J'ai fait les démarches à la préfecture à [Localité 6] puis j'ai eu un bulletin d'expulsion. Me Léa BASS est entendue en sa plaidoirie : Le législateur de 2024 a rajouté une 4ème condition quant à la possibilité d'une 4ème prolongation, critère qui n'est pas cumulatif avec les précédents. La rétention ne doit pas être une nouvelle sanction pour le retenu, mais bien une mesure de sureté quant à son maintien sur le territoire en prévision de son départ pour la Tunisie. Or Monsieur n'est pas une menace à l'OP, bien qu'il ait eu une condamantion. Monsieur présente des éléments d'insertion dans la société française, il est parent d'enfants français, marié à une femme de nationalité français, et est présent sur le territoire français depuis longtemps maintenant. Nous n'avons aucun retour des autorités tunisiennes, la Tunisie n'a pas émis de réponse quant aux démarches faites. Il est peu probable que dans les 15 jours à venir nous aurons les réponses attendues, et des réelles perspectives d'éloignement, il n'y a pas de rooting prévu non plus. Je demande l'infirmation de l'ordonnnance et la remise en liberté de Monsieur, et à titre subsidiaire l'assignation à résidence de Monsieur, puisque Monsieur dispose d'un passeport valide et d'une adresse en France. Madame [S] [B] est entendu en ses observations : Il a été reconnu que Monsieur a été une menace à l'OP. La procédure est bien engagée car Monsieur a été vu par le consulat tunisien, l'audition a été faite. Rien ne dit que la possibilité de renvoyer Monsieur est inexistante. Je demande la confirmation de l'ordonnance. Le retenu a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il s'agit d'une 4ème prolongation L'article L742-5 du CESEDA prévoit A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. L'article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet En l'espèce, l'autorité préfectotale justifie avoir présenté dès le 25 juin 2025, monsieur [J] aux autorités consulaires tunisiennes ,en l'état de la copie du passeport en sa possession, en vue de son indentification et de la délivrance d'un laissez-passer. Elles ont été relancées les 24 juillet ,22 août, 2 septembre et 5 octobre 2024 sans réponse. La charge de la preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai repose sur l'administration préfectorale qui , en l'état de l'absence de toute réponse aux demandes réitérées, ne la rapporte pas en l'espèce en dépit de ses diligences à cette fin . L'article L742-5 permet de saisir également le juge d'une demande de quatrième prolongation en cas de menace à l'ordre public. Ce citère est indépendant des 3 premiers et suffit , lorsqu'une menace persistante , réelle et actuelle est caractérisée, à justifier le maintien en rétention en vue de l'éloignement dont l'impossibilité n'est pas avérée. En l'espèce, si certaines des condamnations de monsieur [J] sont anciennes ( 2015, 2019,2020) , il a été placé en rétention à sa sortie de détention où il avait purgé une peine de 9 mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec arme en exécution d'une condamnation prononcée le 4 octobre 2024. Il résulte de ces éléments que monsieur [J] persiste actuellement dans un comportement délinquant, attentatoire à l'ordre public en ce qu'il porte atteinte à la sécurité d'autrui qui caractérise la menace requise par ce texte . Le moyen d'infirmation sera en conséquence rejeté L'article L743-13 du CESEDA prévoit par ailleurs que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'alinéa 2 de ce texte fait de la remise préalable de loriginal du passeport à un service de police ou de gendarmerie, la condition pour le juge du prononcé d'une assignation à résidence. Tel n'est pas le cas de monsieur [J] qui n'en a fourni qu'une copie Sa demande sera donc rejetée. La décision du premier juge sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Octobre 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [J] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 09 Octobre 2025 À - PREFET DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître Léa BASS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Octobre 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [J] né le 12 Janvier 1984 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA prévoitarticle L743-7 du CESEDA.article L743-13 du CESEDA prévoit par ailleurs quearticle L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68e899e860ca52a2831c0166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel