Cour d'AppelChambre 3-1
Cour d'Appel · Chambre 3-1 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e899ed60ca52a2831c01c8
- Date
- 9 octobre 2025
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 09 OCTOBRE 2025 N°2025/ Rôle N° RG 24/15531 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFLF [V] [M] C/ S.A.S. ZAZ Copie exécutoire délivrée le : 9 octobre 2025 à : Michel SAMOURCACHIAN Me Michel LABI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judicaire de Marseille en date du 11 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02108. APPELANT Monsieur [V] [M] né le 23 mars 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S. ZAZ Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 30 décembre 2024 M. [I] [M] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2024 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la résiliation du bail commercial conclu le 3 mai 2022 avec la société Zaz, ordonné l'expulsion de M. [M] et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation outre les frais et dépens. Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 3 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter, M. [I] [M] demande à la cour de recevoir son désistement d'appel principal et d'accepter le désistement de la société Zaz sur son appel incident, d'ordonner le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés. Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter, la société Zaz demande à la cour de la recevoir en son désistement d'appel incident, de prendre acte de son acceptation du désistement de M. [M] en son appel principal et de dire que chacune des parties conservera les frais engagés par elles. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 septembre 2025 et l'affaire évoquée à l'audience du même jour. MOTIFS Au vu des articles 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile il y a lieu de donner acte à M. [I] [M] qu'il se désiste de son appel, et accepte le désistement de l'appel incident formée par l'intimée. La société Zaz ne s'est pas opposée à ce désistement et s'est elle-même désistée de son appel incident. Il y a donc lieu de constater que l'instance est éteinte. Les parties conviennent par ailleurs que chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement Donne acte à M. [I] [M] qu'il se désiste de son appel dans l'instance l'opposant à la société Zaz, Donne acte à la société Zaz qu'elle ne s'oppose pas à ce désistement, et se désiste elle-même de son appel incident, Constate que l'instance est éteinte, Donne acte aux parties qu'elles conviennent que chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-1
- Date
- 9 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68e899ed60ca52a2831c01c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel