Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e899f460ca52a2831c023c
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 20 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 22/16453 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOZZ Ordonnance n° 2025/M262 Monsieur [W] [K] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant, substituant Me Florent LADOUCE Monsieur [C] [K] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant, substituant Me Florent LADOUCE S.A.R.L. VICTORINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant, substituant Me Florent LADOUCE Appelants et demandeurs à l'incident S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assistée de Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, plaidant Intimée et défenderesse à l'incident S.A. SOCIETE HOIST FINANCE AB (PUBL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, intervenant volontairement aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, en vertu d'une cession intervenue le 25 juillet 2024. représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assistée de Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, plaidant Partie(s)Intervenante(s) et défenderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 9 octobre 2025 Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ; Après débats à l'audience du 10 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 octobre 2025, l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Vu le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 25 octobre 2022 qui a : Déclaré la Banque populaire Méditerranée recevable en ses demandes Débouté la société Victorine, Monsieur [W] [K] et Monsieur [C] [K], de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Condamné solidairement la société Victorine, Monsieur [W] [K] et Monsieur [C] [K], en leur qualité de caution solidaire de cette société et dans la limite de leurs engagements, à payer la Banque populaire Méditerranée la somme de 200 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des mises en demeure le 24/08/2018. Ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Condamné solidairement la société SCI Victorine, Monsieur [W] [K] et Monsieur [C] [K], à payer la Banque populaire Méditerranée la somme totale de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné solidairement la société SCI Victorine, Monsieur [W] [K] et Monsieur [C] [K], aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel du 12 décembre 2022 de la SARL Victorine, de M. [W] [K] et de M. [C] [K] ; Vu les conclusions d'incident n°6 de Messieurs [K] et de la SARL Victorine signifiées par RPVA le 26 août 2025 tendant à : - Déclarer la société Hoist Finance AB irrecevable en ses demandes, faute de qualité pour agir ; - Condamner la société Hoist Finance AB à communiquer aux appelants la copie intégrale de l'acte de cession de créance du 25 juillet 2024 et de ses annexes, sous astreinte de 150 euros par jour à compte de la notification de la décision à intervenir ; - Ou à tout le moins Condamner la société Hoist Finance AB à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, tout document permettant de justifier de manière certaine du prix global de cession visé par l'acte du 25 juillet 2024 par lequel la créance prétendument détenue à l'encontre de la SARL Victorine aurait été cédée ; - Condamner la société Hoist Finance AB au paiement de 2 000 euros de dommage et intérêts pour résistance abusive. - Condamner la société Hoist Finance AB au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens Vu les conclusions sur incident n°4 signifiées par RPVA le 29 juillet 2025 de la société Hoist Finance AB intervenante volontairement aux droits de la Banque populaire Méditerranée tendant à : - Débouter la SARL SCI Victorine, Monsieur [W] [K] et [C] [K] de leurs demandes, fins et conclusions. - Condamner la SARL SCI Victorine, Monsieur [W] [K] et [C] [K] d'avoir à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la SARL SCI Victorine, Monsieur [W] [K] et [C] [K] aux dépens de l'incident. MOTIFS DE L'INCIDENT Sur le défaut de qualité à agir de la société Hoist Les appelants soutiennent que la société Hoist Finance AB ne justifie pas de sa qualité à agir au motif qu'elle ne produit qu'une partie du procès-verbal de constat de la cession de créance et qu'il n'est donc pas établi qu'elle vise la créance de la société Victorine. En réplique, la société Hoist soutient qu'elle vient aux droits de la BPM en vertu d'un bordereau de cession constaté dans un procès-verbal d'huissier visant en annexe la créance de la SARL Victorine et qu'elle justifie ainsi de son intérêt et de sa qualité à agir. Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L'article 122 du même code précise que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 1321 du code civil prévoit : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. » L'article 1322 du même code précise que : « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » En l'espèce, la société Hoist produit un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice en date du 19 août 2024 qui indique avoir reçu de la société Hoist Finance AB « une copie PDF de l'extrait de l'acte de cession de créance signé sous format électronique » qu'il insère à son procès-verbal. Il est effectivement joint un extrait de l'acte. Le commissaire de justice relève qu'il est signé électroniquement par le représentant de la BPM et le représentant de Hoist Finance le 25 juillet 2024. Par ailleurs, il est joint un fichier excel avec diverses colonnes correspondant aux créances cédées. Ainsi, il joint en annexe une ligne de ce tableau mentionnant notamment, un identifiant BPM, une référence de dossier, une référence de contrat, le nom de l'emprunteur et son numéro RCS. Il apparaît que ces références sont celles du dossier de la SARL Victorine, que son nom est mentionné, ainsi que son RCS. En conséquence, dès lors qu'il est produit un extrait de l'acte de cession signé par les parties et faisant référence expressément à la créance de la SARL Victorine, la société Hoist justifie de son intérêt et de sa qualité à agir. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable. Sur la demande de communication de pièces Les appelants sollicitent la communication de l'acte intégral de cession au motif que la SARL Victorine entend se prévaloir de son droit au retrait litigieux en application de l'article 1699 du code civil. En réplique, la société Hoist conclut que les appelants ne justifient pas de l'intérêt que pourrait avoir pour eux la production aux débats de l'intégralité de l'acte de cession et que les pièces produites suffisent à justifier de sa qualité à agir. Concernant l'exercice du droit au retrait litigieux, l'intimé soutient qu'il appartient à la cour de statuer sur la recevabilité d'une telle demande. Enfin, elle fait valoir qu'elle est soumise au secret des affaires prévu par l'article L151-1 du code de commerce. L'article 138 du code de procédure civile dispose que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Il a été jugé que les articles 10 du code civil et 138 à 141 du code de procédure civile ne sont applicables que si la mesure sollicitée a pour but la sauvegarde d'un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté. (Civ. 1re, 6 novembre 1990, n° 89-15.246) En cas de cession de créance, le droit de retrait litigieux permet au cédé d'éteindre la créance en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession avec ses frais et loyaux coûts ainsi que les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé la créance au cédant, à condition toutefois que la créance ait été contestée en justice avant d'avoir été cédée (articles 1699 et 1700 du code civil). La cour de cassation admet l'exercice du droit de retrait litigieux en présence d'une cession globale de créances dès lors que le prix de la créance cédée apparaît déterminable' étant précisé qu'elle reconnaît au juge du fond un pouvoir souverain d'appréciation de cette déterminabilité, en fonction des données produites, y compris des documents rendus anonymes (Com., 31 janvier 2012, n°10-20.972) En, l'espèce, la société Hoist produit un extrait de l'acte de cession intervenu entre elle et la BPM le 25 juillet 2024, mais parcellaire qui s'il mentionne le nombre de créances cédées (268) ne fait pas état du prix global de la cession. Or, il n'est pas contestable que l'absence de cet élément empêche tout exercice du droit au retrait litigieux par le débiteur cédé, le prix de la créance cédée étant alors impossible à déterminer. Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de s'interroger sur le bien-fondé ou non du droit au retrait litigieux dont se prévaut les appelants. Néanmoins, il lui appartient de s'assurer que l'exercice d'un droit légalement reconnu soit effectif et la demande des appelants apparaît donc légitime. La communication par la société Hoist de l'acte de cession comprenant le nombre de créances cédées et le prix global de cession doit donc être ordonnée, ces informations n'apparaissant pas entrer dans les conditions de l'article L151-1 du code de commerce. A l'inverse, l'exercice du droit de retrait litigieux ne justifie pas qu'il lui soit enjoint de communiquer les annexes comprenant les références de la totalité des créances cédées, cet élément étant sans incidence sur la détermination du prix de la créance cédée. Ainsi, il conviendra d'enjoindre à la société Hoist de produire la copie de l'acte de cession intervenue entre elle et la BPM le 25 juillet 2024 contenant les informations relatives au prix global de cession et au nombre de créances cédées, sans les annexes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les demandes annexes Les appelants sollicitent l'octroi de dommages et intérêts sans toutefois justifier d'une faute et d'un préjudice. Il n'est en effet pas rapporté la preuve que le comportement de la société Hoist soit abusif ou relève d'une intention de nuire. Leur demande à ce titre sera rejetée. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la SA Hoist. Il n'y a pas lieu de faire droit à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, Déclarons l'intervention volontaire de la SA Hoist Finance AB recevable ; Enjoignons à la SA Hoist Finance AB de communiquer à la SARL Victorine et Messieurs [K] la copie de l'acte de cession de créances intervenue entre elle et la Banque populaire Méditerranée le 25 juillet 2024 contenant les informations relatives au prix global de cession et au nombre de créances cédées sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; Disons nous réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; Rejetons la demande de la SARL Victorine et de Messieurs [K] relative à la communication des annexes de l'acte de cession et leur demande de dommages et intérêts ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SA Hoist Finance AB aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 3], le 9 octobre 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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68e899f460ca52a2831c023c
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