Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e8cfff3ea43407b90257de
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBU NAL DE COMMERCE •••••• VIENNE 09/10/2025 ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 11 septembre 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Marc LETT, Président, assisté de : * Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R37 ENTRE - la société VICAT [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] DEMANDEUR - représenté par : Maître Florent CUTTAZ - Selarl EME & CUTTAZ Avocats Associés - [Adresse 2] ЕТ - la société IDP [Adresse 1] [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Florent CUTTAZ - Selarl EME & CUTTAZ Avocats Associés Par acte d'huissier signifié le 22 juillet 2025, la société VICAT a assigné la société IDP devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s'entendre : * Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société VICAT; * Condamner en conséquence la société IDP à régler à titre provisionnel à la société VICAT: * 5.362,68 euros en principal, avec intérêts calculés au taux contractuel de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 octobre 2024, date d'échéance de la facture ; * 1.072,54 euros au titre de la clause pénale (20 %); * 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L441-10 II et D441-5 du Code de Commerce. * Condamner la société IDP à régler à la société VICAT la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la même aux entiers dépens. La société IDP n'était pas comparante, ni personne pour elle et n'a fait valoir aucun moyen. * Attendu qu'en l'absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constatera que la société VICAT apporte la justification de sa demande en produisant notamment : * La demande d'ouverture de compte client de signée par la société IDP le 1 er août 2024 * Le courriel de commande de la société IDP du 26 septembre 2024 adressé à la société VICAT * La lettre de voiture et le bon de livraison à la société IDP signés * La facture du 30 septembre 2024 d'un montant de 5 362.68 euros adressée à la société IDP, l'avis d'incident, deux relances, * Une mise en demeure de payer adressée à la société IDP le 10 février 2025 Attendu que la société IDP sera condamnée à payer à la société VICAT à titre provisionnel les sommes de : * 5.362,68 euros en principal, avec intérêts calculés au taux contractuel de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 octobre 2024, * 1.072,54 euros au titre de la clause pénale, * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Attendu que le juge des référés estimera équitable d'allouer à la société VICAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société IDP. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société IDP à payer à la société VICAT à titre provisionnel les sommes de : * 5.362,68 euros en principal, avec intérêts calculés au taux contractuel de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 octobre 2024, * 1.072,54 euros au titre de la clause pénale, * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, CONDAMNONS la société IDP à payer à la société VICAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société IDP aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. 2025R00037 - 2528200001/3 Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc LETT Le Greffier Sonia EN-NAAMANI Signe electroniquement par Marc LETT Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e8cfff3ea43407b90257de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités