Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e8d0483ea43407b9025f33
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 2 056 500 €
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Texte intégral
TRIBU NAL DE COMMERCE 09/10/2025 ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 août 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 11 septembre 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Marc LETT, Président, assisté de : * Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R46 ENTRE * la société HEINEKEN ENTREPRISE * [Adresse 1] * [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Marion HUBERT - [Adresse 3] ЕТ - Madame [L] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Marion HUBERT Par acte d'huissier signifié le 18 août 2025, la société HEINEKEN ENTREPRISE a assigné Madame [L] [N] devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s'entendre : * Condamner par provision Madame [L] [N], en sa qualité de caution de la SAS C&CIE, à régler à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 13.618,98 €, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l'an depuis le 4 juin 2025 et jusqu'à parfait règlement * Ordonner que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil * Ordonner que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code Civil * Condamner Madame [L] [N] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile * La condamner aux entiers dépens. Madame [L] [N] n'était pas comparante à l'audience, n'a pas constitué avocat et n'a fait valoir aucun moyen. * Attendu qu'en l'absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la société HEINEKEN ENTREPRISE apporte la justification de sa demande en produisant notamment : * Le contrat de prêt conclu entre le CIC et la société C&CIE cautionné par la société HEINEKEN ENTREPRISE du 9 mai 2022, * L'engagement de caution solidaire de Madame [N] à hauteur de 20 565 euros du 9 mai 2022, * La quittance subrogative du CIC au bénéfice de la société HEINEKEN ENTREPRISE, * La déclaration de créance de la société HEINEKEN ENTREPRISE entre les mains du liquidateur judiciaire de la société C&CIE le 3 mars 2025, * La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Madame [N] de payer la somme de 13 618.98 euros au titre de son engagement de caution ainsi que le décompte des sommes dues ; Attendu que Madame [L] [N] sera condamnée à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme provisionnelle de 13 618.98 euros, en sa qualité de caution de la société C&CIE ; somme qui sera augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l'an à compter du 4 juin 2025 et jusqu'à parfait règlement ; Attendu que le juge des référés ordonnera que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront euxmêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil ; Attendu que le juge des référés ordonnera que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil ; Attendu que le juge des référés estimera équitable d'allouer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame [L] [N]. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS Madame [L] [N] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme provisionnelle de 13 618.98 euros, en sa qualité de caution de la société C&CIE ; somme qui sera augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l'an à compter du 4 juin 2025 et jusqu'à parfait règlement, ORDONNONS que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil, ORDONNONS que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du code civil, CONDAMNONS Madame [L] [N] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [L] [N] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc LETT Le Greffier Sonia EN-NAAMANI Signe electroniquement par Marc LETT Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 1343-2 du Code Civilarticle 701 du code de procédure civile.article 1343-1 du Code Civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-1 du code civilarticle 1343-2 du code civil et que tout paiement qu
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e8d0483ea43407b9025f33
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