Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e8d0573ea43407b902601c
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBU NAL DE COMMERCE 09/10/2025 ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 9 septembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 septembre 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur François COUTURIER, Président, assisté de : * Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R50 ENTRE - la société ORI MARTIN SPA [Adresse 1] [Localité 3] Italie DEMANDEUR - représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS - [Adresse 2] Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY - Selarl AXIO Avocats - [Adresse 4] ЕТ - la SASU ACIERIES DE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS Par acte d'huissier du 9 septembre 2025, la société ORI MARTIN SPA a assigné la société ACIERIES DE [Localité 6] devant le juge des référés en paiement de la somme de 179 557.90 euros. La société ACIERIES DE [Localité 6] n'a pas constitué avocat, n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen. Attendu qu'à la barre, la société ORI MARTIN SPA nous demande de lui donner acte de son désistement de l'instance en cours, en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du défendeur : Attendu que le défendeur n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ; Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DONNONS ACTE à la société ORI MARTIN SPA de son désistement de l'instance en cours, CONSTATONS l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, notre dessaisissement, DISONS que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile resteront à la charge de la société ORI MARTIN SPA et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Sonia EN-NAAMANI Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e8d0573ea43407b902601c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités