Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e8d7f63ea43407b902f0f3
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 3 715 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 09/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J448 Jugement de rectification d'erreur matérielle DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450 776 968 représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL / cabinet WAGNER-DONVAL DÉFENDEURS MATERIAUX D'OC [Adresse 3] 830 761 425 BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de MATERIAUX D'OC [Adresse 2] représentés par Maître Jean-Paul BOUCHE / SELARLU BOUCHE et Maître Guillaume CORMIER / Cabinet SYNELIS Composition du tribunal lors du délibéré : Greffier lors du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de la société LOXAM dont le siège social est [Adresse 1], et qui demande de rectifier le jugement prononcé le 29 septembre 2025 dans l'affaire portant le numéro RG2024J448 par le tribunal de céans en ce que le dispositif du jugement indique « fixe le montant de la créance de la société MATERIAUX D'OC à l'encontre de la société LOXAM à la somme de 19.037,15 € en principal », alors qu'il ne s'agit pas de la créance de la société MATERIAUX D'OC mais de la créance de la société LOXAM ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu (…). Le juge est saisi par simple requête des parties (…) » Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (…) » En l'espèce, la société LOXAM fait grief au jugement du 29 septembre 2025 du tribunal de céans enrôlé sous le numéro RG2024J448 opposant la requérante à la société MATERIAUX D'OC et son mandataire judiciaire, la société BDR & ASSOCIES, d'avoir indiqué dans le dispositif : « fixe le montant de la créance de la société MATERIAUX D'OC à l'encontre de la société LOXAM à la somme de 19.037,15 € en principal », alors qu'il ne s'agit pas de la créance de la société MATERIAUX D'OC mais de la créance de la société LOXAM. Il est sans équivoque qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire. Il convient, en conséquence, de statuer sans audience et de rectifier cette erreur conformément à l'article 462 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, assisté du greffier ; Vu l'article 462 du code de procédure civile, Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé 29 septembre 2025 par le tribunal de céans enrôlé sous le numéro RG2024J448 ; Dit en conséquence que le dispositif de ce jugement sera modifié comme suit : Le paragraphe : « Fixe le montant de la créance de la société MATERIAUX D'OC à l'encontre de la société LOXAM à la somme de 19.037,15 € en principal » ; Sera remplacé par celui-ci : « Fixe le montant de la créance de la société LOXAM à l'encontre de la société MATERIAUX D'OC à la somme de 19.037,15 € en principal » ; Dit que la rectification sus-rappelée sera mise en marge de la minute et qu'une nouvelle grosse en sera délivrée à telles fins que de droit ; Rappelle que la présente décision ne pourra être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée ; Réserve les dépens ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Michel CAP Signe electroniquement par Michel CAP Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e8d7f63ea43407b902f0f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités