Trib. de CommerceRendu de décisions
Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e8dec13ea43407b9037f0c
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 1 158 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 08 octobre 2025 Références : 2025F00223 ENTRE : SAS LOCAM [Adresse 2] Représentée par Me Ghislaine BETTON ([Localité 4]) ayant comme correspondant Me Margot CAVAGNA-CRESTANI ([Localité 3]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SARL à associé unique RENARD FREDERIC [Adresse 1] Non représentée PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 12 septembre 2025 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT M. Patrice JAY Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2): 08 octobre 2025 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, à la requête de la SAS LOCAM, à l'encontre de la SARL à associé unique RENARD FREDERIC, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 15 juillet 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SARL à associé unique RENARD FREDERIC. La certitude du domicile de la SARL à associé unique RENARD FREDERIC est confirmée par ce procès-verbal et celle-ci a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Pourtant, la SARL à associé unique RENARD FREDERIC a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable. Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 11 580 euros correspondant aux arriérés de loyers et loyers à échoir (pièce n° 6) au titre du contrat de location de site web signés entre les parties le 28 février 2024 (pièce n°1), lequel a fait l'objet d'une résiliation contractuelle consécutivement à une mise en demeure visant des loyers impayés. Il convient en conséquence de condamner la SARL à associé unique RENARD FREDERIC à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LOCAM, la somme de 11 580 euros, à titre principal, outre les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'il est mentionné sur les factures, en conformité avec l'article L. 441- 10 Il du code de commerce, à compter du 30 mai 2025 correspondant la date de la mise en demeure (pièce n° 5), qui a été retourné à la SAS LOCAM avec la mention « pli avisé non réclamé ». Les conditions générales de location de la solution logicielle de la SAS LOCAM (pièce n° 1) ont été acceptées par la SARL à associé unique RENARD FREDERIC, par la signature électronique du contrat de location n° FRES15553 en date du 28 février 2024. Il est mentionné à l'article 10.4, une clause pénale de 10 % appliquée sur le montant des mensualités échues et impayés mais également sur le montant des mensualités restant à échoir au jour de la résiliation. Celle-ci s'établit donc à la somme de 1 158 euros. Il est équitable d'accorder à la SAS LOCAM une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros. Perdant son procès, la SARL à associé unique RENARD FREDERIC doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SARL à associé unique RENARD FREDERIC à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS LOCAM : * La somme de 11 580 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * Les intérêts sur cette somme calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 mai 2025, * La somme de 1 158 euros au titre de clause pénale, * La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile que le trarticle 700 du code de procédure civileart. 450 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e8dec13ea43407b9037f0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA