Trib. de CommerceChambre 04
Trib. de Commerce · Chambre 04 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e916b23ea43407b908ca2f
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025L04779 N° de Rôle : 2025L04308 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE Le 8 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort Délibéré par : Président : M. Hervé BARDIN Juges : M. Pascal BENGUIGUI M. Emanuel COHEN Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de Mme le Procureure, Débats en Chambre du Conseil le 30 Septembre 2025 PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [G] [K] ES/Q Mandataire judiciaire de SASU D&G BATIMENT-RENOV [Adresse 1] [Courriel 4] comparant DEFENDEUR SAS D&G BATIMENT-RENOVATION [Adresse 2] [Adresse 2] FRANCE Activité : la rénovation et l'aménagement d'intérieur et tous travaux de batiment N° de RCS de BOBIGNY : 830041885 / Gestion 2017 B 5451 Représentant Légal : M. Devin DERVISHI, Président [Adresse 3]Chez Mme [W] [N] [Adresse 3] FRANCE comparant JUGEMENT DE REJET DE LA DEMANDE Attendu que par acte du 11/09/2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [G] [K] ES/Q Mandataire judiciaire de SASU D&G BATIMENT-RENOV a sollicité la liquidation judiciaire de la SAS D&G BATIMENT-RENOVATION pour les motifs énoncés en la saisine. Attendu que le défendeur a comparu Monsieur le Procureure a requis la liquidation judiciaire de la société ; Attendu que l'absence de perspective de redressement ne ressort pas à ce stade de l'audience d'examen de la requête, la société souhaitant poursuivre la période d'observation ; Le tribunal rejettera la demande de conversion en liquidation judiciaire. Attendu que les dépens seront employés en frais de procédure et les liquide. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 Octobre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Le tribunal rejettera la demande de liquidation judiciaire de la société. Dit que les dépens seront employés en frais de procédure et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : M. Hervé BARDIN, Président Et M. Benoit KERKACHE, Greffier.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e916b23ea43407b908ca2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA