Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi fond — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e949bc3ea43407b90ff0e3
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 25/04939 N° Portalis DB3S-W-B7J-3DUG Minute : 1071/25 Madame [H] [K] veuve [X] Représentant : Me Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS C/ Monsieur [U] [T] Madame [Z] [N] épouse [T] Représentant : Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me HOUDAÏBI Copie, dossier, délivrés à : Me LALANDE Le 6 Octobre 2025 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ; par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ; Après débats à l'audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Madame [H] [K] veuve [X], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] comparante en personne assistée de Me Rémi Yacine HOUDAÏBI, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] Madame [Z] [N] épouse [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] Tous deux représentés par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'AUTRE PART Le 31 mars 2025 [H] [X] a fait assigner [U] et [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal. Elle exposait dans la citation qu'elle leur a verbalement donné à bail le 1er septembre 2020 moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros une " maison d'habitation " située [Adresse 3] à [Localité 9] ; que si les loyers " ont été régulièrement acquittés de septembre 2020 à septembre 2023 " tel n'est plus le cas depuis, [U] et [Z] [T] ayant " cessé tout paiement " ; qu'il lui est ainsi dû à ce titre la somme de 22.800 euros (1.200 euros x 19 mois), échéance du mois de mars 2025 incluse ; que par ailleurs [U] et [Z] [T] ne lui ont pas justifié que les lieux sont assurés en dépit de la sommation qui leur a été faite le 21 novembre 2024 ; qu'il s'agit là de manquements graves justifiant le prononcé de la résiliation du bail à leurs torts exclusifs. Elle demandait dans ces conditions à la juridiction : - de condamner in solidum [U] et [Z] [T] à lui payer la somme de 22.800 euros à titre principal ; - de prononcer la résiliation du contrat de bail à leurs torts exclusifs ; - de l'autoriser par conséquent à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ; - de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient in solidum redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1.200 euros. Elle sollicitait par ailleurs la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. À l'audience [H] [X] a porté à la somme de 30.000 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation. [U] et [Z] [T] ont pour leur part fait valoir : - que l'assignation n'a pas été dénoncée au représentant de l'Etat ; - qu'ils n'ont pu jouir paisiblement des lieux en raison d'un dégât des eaux survenu en 2020, puis de la panne de la chaudière survenue en 2021 ; - qu'ils ont " eux-mêmes réalisé des travaux : création d'une nouvelle pièce, changement de cuisine et travaux de décoration " ; - qu'ils " viennent de trouver un logement " et remettent les clefs à la barre ; - qu'ils sont dans l'incapacité de régler sans délais la somme de 22.800 euros. Ils ont dans ces conditions demandé à la juridiction : - à titre principal de juger [H] [X] irrecevable en ses prétentions ; - à titre subsidiaire de les autoriser à s'acquitter de leur dette en 24 mensualités, les 23 premières de 800 euros chacune, la 24ème et dernière égale au solde. Ils ont par ailleurs sollicité la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. [H] [X] a répliqué pour : - demander que lui soit donné acte qu'elle n'accepte les clefs de la maison que sous la réserve expresse qu'elle soit libre de toute occupation et qu'elle maintient par conséquent sa demande d'expulsion ; - conclure au rejet de la demande de délais de paiement. SUR CE : L'assignation a bien délivrée au représentant de l'Etat, comme il résulte de l'accusé de réception électronique qui y est annexé. [H] [X] sera par conséquent déclarée recevable en ses prétentions. [U] et [Z] [T] ne justifient d'aucun des griefs qu'ils font à [H] [X], ce qu'ils ont du reste eux-mêmes admis à l'audience, et ne contestent pas lui être redevables des loyers qui leur sont réclamés. Ils seront par conséquent condamnés in solidum à lui payer la somme justifiée de 30.000 euros à ce titre (échéance du mois de septembre 2025 incluse), ce sans délais, dès lors : - qu'ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme des locataires de bonne foi, n'ayant strictement rien réglé depuis plus de deux ans ; - que l'engagement pris à la barre de solder leur dette en 24 mois est non seulement tardif, mais dépourvu de toute crédibilité, faute pour eux d'avoir commencé à payer la première des 24 mensualités annoncées, d'autant plus qu'il resterait dû plus de 11.000 euros à l'issue de cette période. Il sera par ailleurs donné acte à [H] [X] qu'elle a accepté à la barre de recevoir les clefs de la maison, mais sous la réserve expresse qu'elle soit libre de toute occupation et qu'elle maintient par conséquent sa demande d'expulsion. Il y a lieu dans ces conditions, en tant que de besoin : - de prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de [U] et [Z] [T], le défaut de paiement prolongé et injustifié des loyers constituant un manquement radicalement incompatible avec la poursuite de la location ; - d'autoriser [H] [X] à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ; - de mettre à leur charge, et ce in solidum, une indemnité mensuelle d'occupation de 1.200 euros. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [H] [X] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe : - Déclare [H] [X] recevable en ses prétentions ; - Lui donne acte qu'elle n'a accepté de recevoir à la barre les clefs de la maison que sous la réserve expresse qu'elle soit libre de toute occupation et qu'elle maintient par conséquent sa demande d'expulsion ; - Condamne in solidum [U] et [Z] [T] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre principal ; - Prononce la résiliation du contrat de bail à leurs torts exclusifs ; - Autorise [H] [X] à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ; - Condamne in solidum [U] et [Z] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 1.200 euros, et ce du 1er octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ; - Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment [U] et [Z] [T] de leur demande de délais de paiement ; - Condamne in solidum [U] et [Z] [T] aux entiers dépens. Ainsi jugé à Bobigny le 6 octobre 2025. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi fond
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e949bc3ea43407b90ff0e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA