Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68e94ae43ea43407b91001fd
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 01 octobre 2025 56E SCI/FH PPP Contentieux général N° RG 24/01267 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEBG [W] [G] [R], [U] [S] épouse [R] C/ [H] [I], [T] [J] [A] [V] épouse [I], [K] [W] [I] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Me [Localité 10]-cécile GARRAUD Me Emma FERRET Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 01 octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEURS : Monsieur [W] [G] [R] né le 25 Juillet 1947 à [Localité 15] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] Madame [U] [S] épouse [R] née le 30 Mars 1953 à [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 6] Tous deux représentés par Maître Marie-Cécile GARRAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES DEFENDEURS : Monsieur [H] [I] né le 17 Décembre 1937 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [T] [J] [A] [V] épouse [I] née le 22 Novembre 1940 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [K] [W] [I] né le 01 Décembre 1964 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 7] Tous trois représentés par Me Emma FERRET, Avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : Audience publique en date du 03 Septembre 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte en date du 4 avril 2024 M. [W] [R] et Mme [U] [S] épouse [R] ont fait assigner M. [H] [I], Mme [T] [V] épouse [I] et M. [K] [I] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir leur condamnation au paiement de sommes en raison de la non exécution d’une obligation de faire résultant d’un acte de vente d’un bien immobilier conclu entre eux. Dans le cadre de la procédure les parties ont sollicité de nombreux reports en expliquant être en pourparlers pour parvenir à la résolution de leur litige. Á l’audience du 3 septembre 2025, M. [W] [R] et Mme [U] [S] épouse [R], représentés par avocat, demandent au tribunal d’homologuer leur accord signé le 12 mai 2025 et dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens. M.[H] [I], Mme [T] [V] épouse [I] et M. [K] [I], représentés par avocat, demandent eux aussi l’homologation de l’accord et qu’il soit dit que les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens et honoraires. SUR QUOI L’article 1541 du code procédure civile en vigueur à compter du 1er septembre 2025 prévoit : “L'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre”. L’article 1541-1 précise : “L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.” L’article 1543 prévoit : “Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section”. L’article 1545 “La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.” En l’espèce les parties dans le cadre de l’instance ont conclu un protocole d’accord transactionnel dont elles demandent l’homologation. Cette transaction ressort d’une matière dont les parties ont la libre disposition, elle est régulière en la forme, porte concessions réciproques des parties et n’est pas contraire à l’ordre public. Il convient donc de l’homologuer. L’article 384 du code procédure civile prévoit : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie”. En l’espèce il convient de constater le dessaisissement du tribunal par l’effet de la transaction conclue entre les parties. Conformément au protocole transactionnel, chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en dernier ressort, HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu 12 mai 2025 entre M. [W] [R] et Mme [U] [S] épouse [R] d’une part, et M.[H] [I], Mme [T] [V] épouse [I] et M. [K] [I] d’autre part, et lui confère force exécutoire ; CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de ce protocole transactionnel qui met fin à l’entier litige ; DIT que conformément au protocole transactionnel, chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure ; DIT que ladite transaction sera annexée au présent jugement. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68e94ae43ea43407b91001fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA