Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e94d743ea43407b910263f
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 25 848 300 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Quatrième Chambre N° RG 24/07958 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYTP Jugement du 07 Octobre 2025 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Octobre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Christofer Claude de la SELAS Realyse, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [I] [B] [H] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (97) [Adresse 11], [Localité 2] - ESPAGNE défaillant n’ayant pas constitué avocat Madame [T], [J] [U] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] - BULGARIE [Adresse 11] [Localité 2] - ESPAGNE défaillante n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [I] [H] et Madame [T] [U] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de LYON, les intéressés n’ayant pas constitué avocat. Elle expose avoir garanti de son cautionnement un prêt accordé aux époux [H] et avoir dû se substituer aux emprunteurs défaillants, sans remboursement en retour nonobstant les démarches entreprises à cette fin. Aux termes de son assignation rédigée au visa de l’article 2305 du code civil, la CEGC attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement Monsieur et Madame [H] à lui régler la somme de 125 353, 87 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, outre le paiement d’une somme de 4 320 € au titre des frais engagés psotérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, en sus des dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée. Enfin, l'ancien article 2305 du code civil prévoit que la caution qui a payé dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle. En l’espèce, la CEGC démontre qu’en vertu d’une offre émise le 25 juillet 2007, la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes a consenti à Monsieur et Madame [H], tenus en qualité d’emprunteurs solidaires, un prêt PH PRIMO REPORT n°3097635 de 258 483 € destiné à l’acquisition d’une résidence principale à [Localité 9] et que la SACCEF, aux droits de laquelle elle succède, a pris relativement à ce concours financier un engagement de cautionnement à hauteur de 100 %. La demanderesse produit une quittance subrogative établie le 30 juillet 2024 par l’établissement bancaire attestant d’un paiement par ses soins d’une somme de 125 353, 87 € au titre du prêt en question. Elle justifie également de l’envoi à chacun des époux [H] d’une mise en demeure aux fins de remboursement de ladite somme, au moyen d’un pli recommandé daté du 8 août 2024 remis à destinataires les 27 août 2024 et 29 août 2024. Au regard de ces éléments, Monsieur et Madame [H], condamnés solidairement, devront régler à la CEGC la somme sollicitée de 125 353, 87 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 27 août 2024. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [H], tenus in solidum, seront condamnés aux dépens de l’ instance. Selon des modalités identiques, les mêmes devront également verser à la CEGC une somme de 2 500 € au titre des frais engagés relativement à la présente procédure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Condamne solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [T] [U] épouse [H] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 125 353, 87 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 27 août 2024 Condamne in solidum Monsieur [I] [H] et Madame [T] [U] épouse [H] à supporter le coût des dépens de la présente l’instance Condamne in solidum Monsieur [I] [H] et Madame [T] [U] épouse [H] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 500 € au titre des frais de procédure Déboute la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le surplus de ses demandes. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e94d743ea43407b910263f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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