Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e94d7e3ea43407b910284e
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 25 730 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Quatrième Chambre N° RG 24/07495 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZV4V Jugement du 07 Octobre 2025 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 768 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Octobre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant : Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE La société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (08) [Adresse 5] [Localité 3] défaillant n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, la SA Crédit Logement a fait assigner Monsieur [G] [W] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressé n’ayant pas constitué avocat. Elle explique que Monsieur [W] a contracté un prêt garanti par son cautionnement et qu’elle a été amenée à procéder à des règlements en ses lieu et place, sans remboursement en retour nonobstant les démarches entreprises à cette fin. Aux termes de son assignation rédigée au visa des articles 2305 et suivants et 2288 et suivants du code civil, le Crédit Logement attend de la formation de jugement qu’elle condamne avec maintien de l’exécution provisoire la partie adverse à lui verser une somme de 201 327, 46€ avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er août 2024, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’ancien article 2305 du code civil prévoit que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais engagés postérieurement à la date à laquelle les poursuites dirigées contre elle lui ont été dénoncées. En l’espèce, le Crédit Logement démontre qu’en vertu d’une offre émise le 23 avril 2018, la société ING BANK NV exerçant sous l’enseigne ING DIRECT a consenti à Monsieur [W] sous la référence 90002411553 un prêt de 257 300 € destiné à l’achat d’une résidence principale à [Localité 8] et qu’elle a pris relativement à ce concours financier un engagement de cautionnement daté du 26 mars 2018. La société demanderesse démontre avoir procédé à deux règlements en raison de la défaillance de l’emprunteur, au moyen de quittances établies par l’établissement bancaire : -quittance datée du 6 mars 2023 pour une somme de 3 720, 84 € -quittance datée du 17 juin 2024 pour une somme de 200 075, 64 €. Elle fait état d’un décompte en date du 1er août 2024 affichant une créance de 201 327, 46€ conforme au quantum de sa prétention financière, qui n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure en bonne et due forme dès lors que la dernière lettre recommandée adressée au débiteur, envoyée selon pli avisé mais non réclamé, est datée du 11 juin 2024 et se limite à une demande de paiement sous huitaine avant poursuites judiciaires. Au regard de ces éléments, Monsieur [W] sera tenu au paiement d’une somme de 201 327, 46 € qui produira intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 20 août 2024, lesdits intérêts pouvant être capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] sera condamné aux dépens. Il devra également régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Condamne Monsieur [G] [W] à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 201 327, 46 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 août 2024 pouvant être capitalisés Condamne Monsieur [G] [W] à supporter le coût des dépens de l'instance Condamne Monsieur [G] [W] à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en sus dearticle 2305 du code civil prévoit que la cautionarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile impose à
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e94d7e3ea43407b910284e
Données disponibles
- Texte intégral
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