Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e94f953ea43407b9104705
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 1 701 109 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [I] [S] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/04535 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y5O N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 07 octobre 2025 DEMANDERESSE S.A. LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 juillet 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 octobre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 07 octobre 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/04535 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y5O EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention du 15 juin 2023, Monsieur [I] [S] a ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un compte de dépôt assorti d'une autorisation de découvert de 100 euros. Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui a adressé le 3 juillet 2024 une lettre de mise en demeure de régler le solde débiteur de son compte, sous peine de clôture du compte bancaire, puis par courrier du 13 septembre 2024 a prononcé ladite clôture. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025 la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné Monsieur [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts des sommes suivantes : - 17 011,09 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 4,92 % à compter du 21 novembre 2024, date de l'arrêté de compte jusqu'à complet paiement, - 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 9 juillet 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sans observations sur les moyens soulevés d'office par le tribunal, tirés de la forclusion et des conséquences de l'éventuel non-respect des dispositions applicables au découvert en compte non autorisé. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [I] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 octobre 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016. En outre, en application des dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L'article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. S'agissant d'un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai de 3 mois de l'article L.312-93. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire que le découvert autorisé d'un montant de 100 euros a été dépassé le 8 mars 2024 et n'a ensuite pas été régularisé, ce qui constitue le point de départ du délai de forclusion. La demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ayant été introduite le 29 avril 2025, son action est dès lors recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. Dans ces conditions le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L.341-9 du code de la consommation, Monsieur [I] [S] n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort. La créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'établit donc comme suit : - solde débiteur du compte à sa clôture : 16 678,73 euros, - à déduire intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature, applicables au dépassement : 388,70 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 16 290,03 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due portera intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter de l’assignation, en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [I] [S], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du découvert du compte ouvert le 15 juin 2023 par Monsieur [I] [S], CONDAMNE Monsieur [I] [S] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 16 290,03 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 avril 2025, DÉBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 3] le 07 octobre 2025 le greffier le Président
Articles de loi cités
article L. 314-26 du code de la consommation précise quarticle L.313-3 du code monétaire et financier.article L.341-9 du code de la consommationarticle 125 du code de procédure civile prévoit particle 1231-6 du code civil dans son intégralité etarticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e94f953ea43407b9104705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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