Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e94fd73ea43407b9104dab
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/01734 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OYR N° MINUTE : 2025/2 JUGEMENT rendu le jeudi 09 octobre 2025 DEMANDEUR Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A.R.L. ELGO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 septembre 2025 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 09 octobre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01734 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OYR EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] a commandé auprès de la SARL ELGO SERVICES une prestation de déménagement de son mobilier devant se dérouler le 2 novembre 2024. Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, M. [B] a sollicité la convocation de la SARL ELGO SERVICES aux fins d’obtenir le paiement des sommes de 1 618 euros pour les dommages matériels subis, 1 600 euros pour l’inexécution des prestations contractuelles, 500 euros en compensation du préjudice moral et de la perte de temps induits par la procédure, ainsi que 250 euros pour les frais engagés. A l’audience du 4 septembre 2025 M. [B] a fait valoir au soutien de ses demandes que bien qu’ayant commandé une formule “de luxe” incluant des services spécifiques et une manutention soignée, la prestation s’est révélée désastreuse. Il ajoute que la deuxième page de la lettre de voiture ne lui ayant pas été remise, il n’a pas été en mesure de défendre efficacement sa réclamation auprès de l’assureur. La SARL ELGO SERVICES a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 500 euros. Elle soulève principalement la forclusion de la demande et fait valoir que M. [B], qui n’a émis aucune réserve sur la lettre de voiture, ne rapporte pas la preuve des dégradations et pertes. En tout état de cause elle conteste le quantum de la réclamation et demande qu’il soit tenu compte de la vétusté du mobilier. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par les parties et déposées à l’audience du 4 septembre 2025développées oralement lors des débats ; Il résulte des pièces versées aux débats que M. [B] a fait appel à la SARL ELGO SERVICES en vue de son déménagement selon une formule “ Mode luxe” incluant, aux termes du devis : le chargement, le transport, la livraison et la mise en place du mobilier, la livraison des cartons, penderies papier bulle et scotch, la protection du mobilier, l’emballage des vêtements sur cintres, la protection des éléments fragiles, le démontage et remontage du mobilier si nécessaire, l’emballage et déballage de la vaisselle fragile et des objets fragiles, le décrochage mural, l’emballage des objets fragiles et l’emballage des vêtements non sur cintres. Les opérations de déménagement se sont déroulées le 2 novembre 2024 et M. [B] après avoir mentionné lors du chargement qu’il n’était pas d’accord pour payer le tarif de luxe, n’a formulé aucune réserve sur la lettre de voiture qu’il n’a pas signée. Dans le courant du mois de décembre, M. [B] a formulé des réclamations puis a adressé le 19 février 2025 un courrier de réclamation concernant la qualité de la prestation. Le 23 février 2025, il a adressé à la SARL ELGO SERVICES une lettre recommandée afin d’obtenir une indemnisation. Il résulte des articles L.133-3 du code de commerce et L 224-63 du code de la consommation qu’en matière de contrat de transport de déménagement, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les 10 jours le destinataire n’a pas notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au voiturier sa protestation motivée. Ce délai est porté à 3 mois lorsque la procédure pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur. En l’espèce, le déménagement a été effectué le 2 novembre 2024 et les réclamations ont été portées par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2005, soit plus de trois mois après les opérations de déménagement. M. [B] est donc forclos à solliciter une indemnisation pour perte ou avarie. M. [B] sollicite par ailleurs des dommages intérêts pour non respect de la prestation prévue, à savoir l’absence de remontage complet des meubles, remise en place de la vaisselle, l’absence de soin dans la manutention et dans la gestion des cartons déposés au hasard dans l’appartement. Il produit à l’appui de cette demande quatre photographies de l’appartement attestant d’un grand désordre de cartons et de vaisselle déballée dans deux pièces de taille manifestement insuffisante pour une telle quantité de matériel et dont la date n’est pas établie, M. [B] indiquant par ailleurs qu’il a mis près de trois mois à vider les cartons. Ces seuls documents n’établissent en aucune manière que les prestations spécifiques prévues au devis, à savoir emballage et déballage ainsi que remontage et démontage de meubles, n’ont pas été respectées. Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [B]. Enfin, il est équitable de faire participer M. [B] à hauteur de 300 euros aux frais irrépétibles exposés par la SARL ELGO SERVICES à l'occasion de la présente procédure. L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable les demandes afférentes aux pertes et dégradations, Déboute M. [B] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnités de procédure, Condamne M. [B] à payer à la SARL ELGO SERVICES la somme de 300 ( trois cents) euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL ELGO SERVICES aux dépens, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 3], le 9 octobre 2015 Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e94fd73ea43407b9104dab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA