Tribunal JudiciairePCP JCP requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JCP requêtes — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e94fd93ea43407b9104e00
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : M. et Mme [B] Copie exécutoire délivrée à : Mme [P] et M. [X] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP requêtes N° RG 25/01730 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CKI N° MINUTE : 1/2025 JUGEMENT rendu le jeudi 09 octobre 2025 DEMANDEURS Madame [M] [P] Monsieur [S] [X] demeurant [Adresse 2] comparants en personne DÉFENDEURS Madame [J] [B] Monsieur [T] [B] demeurant [Adresse 1] non comparants, ni représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juillet 2025 JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 09 octobre 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 25/01730 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CKI Par requête enregistrée au greffe le 11 février 2025, Madame [M] [P] sollicite le remboursement de son dépôt de garantie restant dû après l’état des lieux de sortie, soit la somme de 1.750 €, et les pénalités de 10% dues aux 7 mois de retard, soit la somme de 1.225 €. En effet, à l’issue de la location de l’appartement sis [Adresse 3] dont Monsieur et Madame [B] sont propriétaires, un état des lieux contradictoire jugé conforme a été signé le 14 mai 2024. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 5 mai 2025, et renvoyée aux fins d’intervention volontaire de Monsieur [S] [X], co-locataire, et de citation des défendeurs. A l’audience du 10 juillet 2025, Madame [M] [P] et Monsieur [S] [X] confirment leurs demandes. Monsieur [T] [B] et Madame [J] [B], régulièrement cités par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025 à étude, n’ont pas comparu, ni sollicité de renvoi. L’affaire a donc été retenue. Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Vu l’article 750 du code de procédure civile ; Vu l’article 750-1 du code de procédure civile. SUR CE, En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Madame [P] et Monsieur [S] [X] justifient avoir satisfait aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure ; un constat de carence a été dressé le 23 janvier 2025 par le Conciliateur de justice. La demande est régulière et recevable. L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. » Et il y est précisé par ailleurs qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile En l’espèce, il sera fait droit à la demande de Madame [M] [P] et Monsieur [S] [X], et Monsieur [T] [B] et Madame [J] [B] seront condamnés à leur payer la somme de 1.750 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du dépôt de garantie non restitué, et à la somme de 1.225 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de la majoration légale de 10%. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [B] et Madame [J] [B] seront condamnés aux dépens de l’instance qui comprennent le coût de la citation du 21 mai 2025. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort : Condamne Monsieur [T] [B] et Madame [J] [B] à payer à Madame [M] [P] et Monsieur [S] [X] la somme de 1.750 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre du dépôt de garantie non restitué ; Condamne Monsieur [T] [B] et Madame [J] [B] à payer à Madame [M] [P] et Monsieur [S] [X] la somme de 1.225 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de la majoration légale de 10% ; Condamne Monsieur [T] [B] et Madame [J] [B] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédurearticle 750 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP requêtes
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e94fd93ea43407b9104e00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA