Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HA
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e950173ea43407b9105563
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 14] [Localité 3] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°25/03054 du 03 Octobre 2025 Numéro de recours: N° RG 24/03356 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5H4O AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [F] né le 06 Juillet 1964 [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Charlotte LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme [18] [Adresse 7] [Localité 2] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme [9] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE Assesseurs : QUIBEL Corinne AMELLAL Ginette Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [F], né le 6 juillet 1964, a sollicité le 24 octobre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16]. La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 16 janvier 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Monsieur [G] [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 14 mai 2024, maintenu la décision initiale. Le 11 juillet 2024, Monsieur [G] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 24 octobre 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 23 avril 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. , À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Monsieur [G] [F] a comparu à l’audience, assisté de son avocat, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée. La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Elle a fait parvenir un courrier reçu par le tribunal le 8 juillet 2025 aux termes duquel elle a demandé l’homologation du rapport médical du Docteur [X]. La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 3 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [G] [F] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 24 octobre 2023. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont il dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé. Le Docteur [X], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [G] [F], âgé de 60 ans, présente un diabète non insulino dépendant, les séquelles d’une fracture du tiers inférieur du tibia, à savoir un valgus du pied gauche et une arthrose de la hanche mais apparue après la date impartie pour statuer du 24 octobre 2023, si bien qu’il ne peut en être tenu compte à l’occasion de la présente évaluation du handicap. Le médecin consultant précise qu’il n’existe pas de réelle diminution des amplitudes articulaires de l’ensemble des autres articulations, que tous les mouvement peuvent être réalisés, qu’il n’existe aucune déficience locomotrice et que l’atteinte viscérale est relativement équilibrée actuellement. Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [G] [F] est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [G] [F] à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [G] [F] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11]. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 3 octobre 2025, REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [G] [F], AU FOND, le déclare mal fondé, DIT QUE Monsieur [G] [F], qui présentait à la date impartie pour statuer du 24 octobre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [F] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11], RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière, La Présidente, H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
Articles de loi cités
article 474 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e950173ea43407b9105563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA