Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e951393ea43407b9106553
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS N° RG 25/00085 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5P6 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025 Débats à l’audience des référés tenue le 18 Septembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier. Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame DUVERGER, Greffière. DANS L’INSTANCE OPPOSANT Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me HENRIET DEMANDEUR À Monsieur [I] [S], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat au barreau d’ARRAS DEFENDEUR Madame [E] [T], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat au barreau d’ARRAS INTERVENANTE VOLONTAIRE Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 18 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [X] [D] est propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 2], voisin de celui de M. [I] [S] et Mme [E] [T] sise [Adresse 5] de la même commune. Par acte de commissaire de justice signifié le 17 avril 2025, M. [X] [D] a fait assigner M. [I] [S] devant le président du tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à examiner les désordres allégués et en rechercher l'origine, l'étendue et les causes. Il sollicite en outre la condamnation de M. [I] [S] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et demande que les dépens soient réservés. Lors de l'audience du 18 septembre 2025, M. [X] [D], par l'intermédiaire de son conseil, demande que soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Il sollicite en outre la condamnation de M. [I] [S] et Mme [E] [T] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et demande que les dépens soient réservés. Il se fonde sur l'article 145 du Code de procédure civile. Il fait valoir qu'il a été victime le 17 avril 2020 d'un dégât des eaux provenant du fond voisin appartenant à M. [I] [S]. Il soutient que les plaques séparant les deux fonds ont été brisées et que les eaux provenant du fond de M. [I] [S] se sont déversées sur son jardin jusqu'à son habitation provoquant des désordres particulièrement importants. Il indique qu'il produit aux débats des photos prises juste après le sinistre. Il estime qu'il convient d'organiser une expertise judiciaire afin de déterminer l'intégralité de son sinistre. En réponse aux conclusions adverses, il déclare qu'il n'est pas contesté que le 17 avril 2020, la commune de [Localité 13], sur laquelle sont situées les parcelles, a subi des inondations et des coulées de boue. Il fait valoir que sa parcelle a été construite et surélevée pour éviter tout risque de désagrément de cette nature, contrairement à la parcelle de M. [S] et Mme [T] qui est configuré en U ou en " aquarium " de telle manière que les eaux de la rue se dirigent et s'accumulent naturellement dessus. Il fait valoir que les prises de vue des rues démontrent que la [Adresse 10] où est située sa maison était inondée mais que l'eau ne pouvait remonter jusqu'à l'arrière de la propriété et que la [Adresse 11] où est située la maison des défendeurs était complétement inondée ainsi que leur propriété. Il ajoute que son jardin est ceint par une clôture béton, composée de plaques épaisses de 4,5 centimètres, donc extrêmement résistantes, en place depuis de nombreuses années, et qui se trouvait en parfait état avant les intempéries du 17 avril 2020. Il indique avoir examiné l'état de la clôture en béton après l'inondation et avoir réalisé que l'une des plaques avait été enfoncée et brisée. Il soutient que la plaque a été enfoncée et brisée par l'intervention de l'homme, compte tenu de l'épaisseur des plaques, l'eau ne pouvant à elle seule être à l'origine de cette cassure. Il estime qu'en brisant ou à tout le moins en intervenant sur la plaque de béton de la clôture, M. [S] et Mme [T] ont causé l'inondation de sa parcelle puis de sa maison, lui causant un préjudice important. Il soutient que leur responsabilité peut valablement être engagée. Il ajoute qu'en tout état de cause il n'est pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur la caractérisation d'une cause exonératoire de responsabilité. *** M. [I] [S] et Mme [E] [T], intervenante volontaire, par l'intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés de dire et juger que l'action engagée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile est irrecevable et sollicitent le rejet des demandes formulées par M. [X] [D]. Ils sollicitent en outre la condamnation du demandeur à verser à M. [I] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Ils font valoir que M. [D] ne démontre aucun motif légitime à la demande d'expertise et qu'aucun litige crédible ou juridiquement fondé ne peut être envisagé à l'encontre de M. [I] [S]. Ils soutiennent que le demandeur se plaint en réalité d'une inondation généralisée et des coulées de boue consécutives résultant exclusivement d'un événement naturel exceptionnel, qui a été reconnu comme catastrophe naturelle. Ils indiquent que le 17 avril 2020, la commune de [Localité 13] dans son ensemble a été frappée par un événement météorologique d'une intensité exceptionnelle. Ils soutiennent qu'il s'agit d'un cas de force majeure, caractérisé par un événement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties, qui constitue selon la jurisprudence une cause d'exonération de responsabilité. Ils font valoir qu'ils ne peuvent être tenu responsable de faits dont l'origine est totalement extérieure à leur volonté. Ils ajoutent qu'aucun manquement à une obligation ni comportement fautif ne peut leur être reproché. Ils font valoir que M. [D] affirme avoir subi des dégâts dans son jardin, sa maison, sa terrasse et son portail, sans en apporter aucune preuve. Ils soulignent que le demandeur ne justifie d'aucune déclaration auprès de son assurance ni indemnisation, alors que les dégâts ont été nécessairement pris en charge à la suite de l'arrêté de catastrophe naturelle. Ils rappellent qu'une mesure d'expertise n'a pas pour but de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte, constater, dire et juger sont dépourvues de toute portée juridique lorsqu'elles ne contiennent aucune prétention mais seulement des allégations factuelles. En pareil cas, le juge n'y répond que s'il s'agit de moyens développés dans les conclusions et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Il convient de constater l'intervention volontaire de Mme [E] [T], propriétaire indivis de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14]. Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que, pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 dudit code, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties. En l'espèce, il n'est pas contesté que les propriétés de M. [X] [D], d'une part, et de M. [I] [S] et Mme [E] [T], d'autre part, sont voisines. M. [X] [D] soutient que les désordres résultent d'un dégât des eaux provenant du fond voisin, l'une des plaques en béton séparant les deux fonds ayant été brisée par l'intervention de l'homme et entraînant le déversement sur sa propriété des eaux provenant du fonds voisin. Cependant, il ne verse aux débats aucune pièce autre que de simples photographies, de sorte qu'il n'est pas démontré que la plaque en béton séparant les fonds aurait été délibérément brisée par l'intervention de l'homme, notamment de son voisin M. [I] [S]. En outre, cette plaque n'apparait constituer qu'une simple clôture limitative de propriété. De plus, la commune de [Localité 13] a été reconnue en état de catastrophe naturelle en raison des inondations et coulées de boue survenues le 17 avril 2020, par arrêté du 16 juin 2020 publié au Journal Officiel du 10 juillet 2020. Force est de constater que M. [X] [D] n'apporte aucun élément de nature à confirmer ses allégations quant à l'imputabilité des désordres. Ce faisant, il ne démontre pas d'intérêt légitime à faire diligenter une mesure d'expertise au contradictoire M. [I] [S]. Les conditions de l'article 145 du Code de procédure civile ne sont donc pas réunies, notamment quant à la perspective du litige futur et l'éventuelle responsabilité du défendeur. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [X] [D], succombant, sera condamné aux dépens. Il n'apparait pas inéquitable de le condamner à payer à M. [I] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, CONSTATONS l'intervention volontaire de Mme [E] [T] ; DEBOUTONS M. [X] [D] de sa demande d'expertise judiciaire ; CONDAMNONS M. [X] [D] à payer à M. [I] [S] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [X] [D] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et demandarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile. Il faitarticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile est irrecarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 145 du Code de procédure civile ne sont darticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e951393ea43407b9106553
Données disponibles
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