Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2025
- ECLI
- 68e951e73ea43407b9106ec5
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 25/08150 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L3AX Minute n° 25/00952 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 10 octobre 2025 ; Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [A] [B] née le 26 juillet 1978 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4] Absente (certificat médical art. L.3211-12-2), représentée par Me Cécilia MAZOUIN En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 06 octobre 2025, reçue au greffe le 06 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 07 octobre 2025 à Mme [A] [B], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 octobre 2025 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré du défaut de la notification d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète Le conseil de [A] [B] fait valoir que la notification de la décision d'admission de sa cliente en soins contraints n'a pas été réalisée alors qu'une telle notification était possible de sorte que la patiente n'a pas été informée de cette décision et de ses droits dans le cadre de la présente procédure, ce qui doit entraîner la mainlevée de la mesure. Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée : " a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ". Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271). En l'espèce, il ressort de la procédure que [A] [B] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte, ayant été effectivement admise au sein de l'établissement psychiatrique le 02 octobre à 12h00. Le directeur de l'établissement a en effet prononcé l'admission de la patiente en soins contraints de la patiente selon la procédure dite du péril imminent, sur la base d'un certificat médical établi le 1er octobre 2025 à 18h05. Si la patiente était encore présente dans l'établissement le 02 octobre à 12h00, ayant été consultée par un médecin psychiatre aux fins d'établir le certificat médical dit de " 24 heures ", force est de constater que ce même jour, la patiente a quitté l'établissement, se plaçant dès lors en situation de fugue. Par conséquent, l'absence de notification de la décision prise le 02 octobre, alors qu'il ressort du formulaire de notification afférent à cette décision que la patiente avait quitté l'établissement ce même jour, est suffisamment justifiée dès lors que la fugue d'un patient caractérise un obstacle insurmontable (Cour d'appel de Rennes, 4 avril 2024, n°24/00126). Le moyen sera par suite rejeté. Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [A] [B] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Ordonnons la jonction du dossier enregistré sous le N°RG 25/08165 avec la présente procédure, l’affaire se poursuivant sous le N°RG 25/08150. Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [A] [B]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 10 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à Mme [A] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 10 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 10 octobre 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [A] [B] Le 10 octobre 2025 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-3 alinéa 3 du code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
68e951e73ea43407b9106ec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA