Tribunal Judiciaire8eme chambre contentieux
Tribunal Judiciaire · 8eme chambre contentieux — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e95ecf3ea43407b911281d
- Date
- 9 octobre 2025
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Texte intégral
C.L G.B LE 09 OCTOBRE 2025 Minute n° N° RG 22/01937 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LST5 M’[L] [E], agissant en sa qualité de réprésentante légale de ses enfants [C] [V] et [T] [V] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004137 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES) C/ M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES [R] [V] ès qualité de représentant légal de ses enfants [C] et [T] [V] [Adresse 5] 09/10/2025 copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à Me L. RAZAFY copie certifiée conforme délivrée à PR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------- HUITIEME CHAMBRE Jugement du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, GREFFIER : Caroline LAUNAY Débats à l’audience publique du 20 JUIN 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 09 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [G] [E], agissant en sa qualité de réprésentante légale de ses enfants [C] [V] et [T] [V], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Lala RAZAFY de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par Cécile RISSE, vice-procureur DEFENDEURS. Monsieur [R] [V] ès qualité de représentant légal de ses enfants [C] et [T] [V], demeurant [Adresse 1] Non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE FORCÉE. D’AUTRE PART EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2022, madame [G] [E], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [C] [V] et [T] [V], a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester les refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui ont été notifiés le 9 décembre 2021 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes. Par acte de commissaire de justice du 24 août 2022, madame [G] [E], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [C] [V] et [T] [V], a fait attraire à la procédure monsieur [R] [V] en sa qualité de représentant légal de ses enfants [C] [V] et [T] [V]. La jonction des deux procédures a été ordonnée par mention au dossier le 21 mars 2023. En l’état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, madame [G] [E] demande au tribunal de : - juger que [C] [V] et [T] [V] sont nés d’un père français ; - dès lors, juger que [C] [V] et [T] [V] sont français par filiation, en application de l’article 18 du code civil ; - en conséquence, juger que les décisions n°115/2021 et n°116/2021 du 9 décembre 2021 portant refus de délivrance d’un certificat de nationalité française sont infondées; - par conséquent, ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française au nom de [C] [V] et de [T] [V] ; - condamner le “ministère public” aux dépens. Elle soutient en substance que ses enfants sont français puisqu’ils sont nés d’un père naturalisé français par décret du 24 janvier 2008. Elle produit à cet égard l’acte de naissance de chacun de ses enfants ainsi que celui de leur père, monsieur [R] [V], outre le livret de famille et son acte de mariage avec monsieur [R] [V]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, le ministère public demande au tribunal de : - constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; - apprécier si [C] [V], née le 1er octobre 2011 à [Localité 4], est française; - apprécier si [T] [V], né le 5 mai 2015 à Nantes, est français ; - ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Compte tenu des éléments produits et considérant que les conditions d’application de l’article 18 du code civil apparaissent remplies, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions. [R] [V], es-qualités, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour “ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française”. Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 alinéa 1er du code de procédure civile, “dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception”. Le ministère de la justice a reçu le 6 mai 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 22 août 2022. Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile. La procédure est dès lors régulière. Sur la demande principale Aux termes de l’article 18 du code civil, “Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.” En application de l’article 29-3 du code civil, “Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.” L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.” [C] [V] et [T] [V] n’étant pas titulaires d’un certificat de nationalité française, il incombe à madame [G] [E], en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, la charge de la preuve de leur filiation avec un parent français au moment de leur naissance. Afin de justifier de leur état civil, madame [G] [E], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [C] [V] et [T] [V], produit: - la copie de la transcription au service central de l’état civil de l’acte de mariage de madame [G] [E] et de monsieur [R] [V] ; - la copie de la transcription au service central de l’état civil de l’acte de naissance de monsieur [R] [V] né le 2 mars 1974 à [Localité 3] (Mauritanie), dont il ressort qu’il est devenu français par décret de naturalisation du 24 janvier 2008 ; - la copie de l’acte de naissance n°2836 de [C] [V] née le 1er octobre 2011 à [Localité 4], dont il ressort qu’elle a pour père monsieur [R] [V] né le 2 mars 1974 à [Localité 3] (Mauritanie) ; - la copie de l’acte de naissance n°1319 d’[T] [V], né le 5 mai 2015 à Nantes, dont il ressort qu’il a pour père monsieur [R] [V] né le 2 mars 1974 à [Localité 3] (Mauritanie). A l’instar du ministère public, qui n’oppose aucun moyen aux demandes de madame [G] [E], il convient de constater que les actes d’état civil produits démontrent que les deux enfants mineurs, nés en 2011 et 2015 en France, ont un père français, monsieur [R] [V] ayant été naturalisé par décret du 24 janvier 2008. En conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article 18 du code civil et dire que les enfants [C] [V] et [T] [V] sont français. Sur les dépens Le ministère public succombant à l’instance, les dépens seront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ; DIT que [C] [V], née le 1er octobre 2011 à [Localité 4] (Vendée) est de nationalité française ; DIT qu’[T] [V], né le 5 mai 2015 à Nantes (Loire-Atlantique) est de nationalité française ; ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ; CONDAMNE le Trésor public aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8eme chambre contentieux
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e95ecf3ea43407b911281d
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