Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e95ff73ea43407b91138ef
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 47] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 51] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 25/01611 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYSM du 09 Octobre 2025 M.I 25/00001085 N° de minute 25/01447 affaire : Fondation LE MEMORIAL DE LA SHOAH c/ [Y] [S], [H] [S], S.C.I. WINDSOR-JOFFRE, Syndic. de copro. [Adresse 38]), [P] [K], [M] [K], Syndic. de copro. [Adresse 10], Syndic. de copro. [Adresse 43]), S.A.S. APAVE SUD EUROPE, S.A. ENEDIS, Etablissement public RÉGIE EAU D’AZUR, S.A.R.L. FEVRIER CARRE, Syndic. de copro. [Adresse 29] Grosse délivrée à Me Eva NABET Expédition délivrée à Me Nicolas DEUR Me Michel MONTAGARD Me Jean-charles ORLANDINI Me Thibault POZZO DI BORGO Me Maxime ROUILLOT Partie défaillante (8) EXPERTISE le l’an deux mil vingt cinq et le neuf Octobre À 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Fondation LE MEMORIAL DE LA SHOAH [Adresse 16] [Localité 40] Rep/assistant : Me Eva NABET, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Monsieur [Y] [S] [Adresse 30] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE Madame [H] [S] [Adresse 30] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE S.C.I. WINDSOR-JOFFRE [Adresse 14] [Localité 1] Non comparante ni représentée Syndic. de copro. [Adresse 38]) Représenté par son syndic, le cabinet TORDO [F] [Adresse 21] [Localité 1] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE Monsieur [P] [K] [Adresse 36] [Adresse 54] [Adresse 46] [Localité 1] Non comparant ni représenté Monsieur [M] [K] [Adresse 13] [Localité 1] Non comparant ni représenté Syndic. de copro. [Adresse 9]) Pris en son syndic le cabinet Groupe Foch immobilier [Adresse 16] [Localité 40] Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE Syndic. de copro. [Adresse 43]) Représenté par son syndic, le cabinet NARDI [Adresse 15] [Localité 1] Non comparant ni représenté S.A.S. APAVE SUD EUROPE [Adresse 19] [Localité 3] Non comparante ni représentée S.A. ENEDIS Pris en son établissement secondaire, [Adresse 50] [Adresse 12] [Localité 6] Non comparante ni représentée Etablissement public RÉGIE EAU D’AZUR [Adresse 27] [Localité 4] Rep/assistant : Me Jean-charles ORLANDINI, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. FEVRIER CARRE [Adresse 34] [Localité 5] Non comparante ni représentée Syndic. de copro. [Adresse 28] Représenté par le Cabinet Brustel [Adresse 17] [Localité 1] Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE Commune DE [Localité 51] Prise en la personne de son Maire [Adresse 33] [Localité 7] Non comparante ni représentée DÉFENDEURS INTERVENANT VOLONTAIRE Syndic. de copro. [Adresse 31] sis [Adresse 32], dont le siège social est sis Représenté par son syndic la cabinet VENTURA IMMOBILIER - [Adresse 35] représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025. EXPOSE DU LITIGE Le Mémorial de la Shoah, fondation reconnue d'utilité publique, dispose d'un bail emphytéotique en date du 5 novembre 2025 sur un bien situé à [Adresse 52], consenti par la commune de [Localité 51], étant précisé que se trouve érigé sur le bien un transformateur exploité par la SA ENEDIS. Le bien, situé sur la parcelle KV [Cadastre 24] est affecté, jusqu'à ce jour, à l'usage d'entrepôt. Un projet d'aménagement du site en un musée a fait l'objet d'un permis de construire déposer en mairie le 29 juillet 2024 et accordé le 19 décembre 2024. La déclaration d'ouverture de chantier a été adressée en mairie le 30 juillet 2025. La pose de la première pierre a eu lieu le 17 septembre 2025. La fondation le Mémorial de la Shoah a été autorisée à assigner selon la procédure de référé d'heure à heure par ordonnance en date du 24 septembre 2025. Par exploits de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2025, la fondation le Mémorial de la Shoah a assigné en référé d'heure à heure aux fins d'expertise : - Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [S], - la S.C.I. WINDSOR-JOFFRE, - le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 37], - Messieurs [P] [K] et [M] [K], - le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], - le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 42], - la S.A.S. APAVE SUD EUROPE, - la S.A. ENEDIS, - l'établissement public RÉGIE EAU D'AZUR, - la SARL FEVRIER CARRE, - le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 28], - la commune de [Localité 51], Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], est intervenu volontairement à la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 octobre 2025. La fondation le Mémorial de la Shoah sollicite : - le prononcé d'une mesure d'expertise, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Elle expose que le chantier consiste en la réalisation de travaux importants de rénovation et de réhabilitation de l'ancienne sous-station électrique, nécessitant d'importants travaux de démolition d'une partie des planchers existants, une modification des façades et des toitures, ainsi que des travaux de fondation. Les époux [S], les syndicats des copropriétaires des immeubles [Adresse 39] [Adresse 11], l'établissement public RÉGIE EAU D'AZUR et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], demandent qu'il soit pris acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise. Messieurs [P] [K] et [M] [K], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 42], la SCI WINDSOR-JOFFRE, la S.A.S. APAVE SUD EUROPE, la SA ENEDIS, la SARL FEVRIER CARRE et la commune de Nice n'ont pas constitué avocat. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, les travaux d'envergure prévus et autorisés, sur une période de près de 11 mois, au regard de leur nature, peuvent présenter un réel risque d'affaiblissement de l'existant et des bâtiments avoisinants, et notamment des structures anciennes de près de 100 ans. Les travaux des sous-sols impliquent la pose de micropieux, précédée d'une phase préparatoire consistant en la dépose de piliers métalliques. L'ensemble de ces travaux présente également un risque pour les structures voisines du bâtiment à rénover, à savoir les parcelles [Cadastre 44] et [Cadastre 45], [Cadastre 23], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 41], [Cadastre 26]. De plus et au regard des existants au sein du bâtiment, et particulièrement du transformateur ENEDIS que la demanderesse doit conserver, tel que précisé au bail, il y a lieu que la mission soit au contradictoire de la SA ENEDIS. De même, lesdits travaux sont à proximité d'ouvrages et de réseaux appartenant à la [Adresse 53]. Enfin les missions de maîtrise d'œuvre et de contrôle sont respectivement confiées au cabinet d'architectes FEVRIER CARRE et l'APAVE. Dès lors, il y a lieu d'ordonner que la mission d'expertise soit au contradictoire tant de la [Adresse 53], que du Cabinet d'architectes FEVRIER CARRE et de l'APAVE. Il est largement démontré la nécessité d'établir un état des lieux contradictoire et dès lors la fondation dispose d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise préventive à laquelle il convient, en conséquence de faire droit. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, la fondation le Mémorial de la Shoah sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à : [D] [V] née [T] Ingénieur diplômé de l'[Localité 49] [55], du Bâtiment et de l'Industrie, spécialisé Bâtiment. CABINET EXPERTISE JUDICIAIRE [T] [Adresse 20] [Localité 2] Port. : 06.13.04.01.90 Courriel : [Courriel 48] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; avec la mission suivante : - se rendre sur place, [Adresse 18], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants, - se faire communiquer l'assignation susvisée, et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment le permis de construire et la déclaration d'ouverture de chantier, et leurs annexes, - dire, le cas échéant, s'il y a lieu d'étendre le périmètre de la présente procédure et d'attraire d'autres propriétaires avoisinants afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables, - indiquer si, à son avis, lesdits immeubles avoisinants présentent ou non des dégradations préexistantes et inhérentes à leur état d'entretien ou leur état de vétusté, les décrire le cas échéant, - dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation, - préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre des habitations ou exploitations commerciales, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d'exploitation ; DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 09 avril 2026 sauf prorogation dûment autorisée ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ; FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par la fondation le Mémorial de la Shoah et ce, avant le 10 novembre 2025 et dit qu'à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ; DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la fondation le Mémorial de la Shoah aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 748-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
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- 9 octobre 2025
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68e95ff73ea43407b91138ef
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