Tribunal Judiciaire7ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 7ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e961233ea43407b9114904
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 32 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ PÔLE CIVIL 7ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2025 N° R.G. : 23/05894 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQJ3 N° Minute : AFFAIRE S.A.R.L. ADAM STONE C/ [N] [U] Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.R.L. ADAM STONE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Stephane EPINEY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1704 DEFENDEUR Monsieur [N] [U] [Adresse 1] [Localité 5] défaillant En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant : Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de : Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Juline LAVELOT, Vice-Présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal. EXPOSE DU LITIGE La société ADAM STONE, propriétaire d'un terrain bâti sis [Adresse 2] à [Localité 7] a entrepris la réalisation d'une opération de construction de trois lots d'habitation en vue de leur revente. Selon contrat d'architecte en date du 2 avril 2022, la société ADAM STONE a confié à Monsieur [N] [U] la mission de réalisation de travaux pour la surélévation et l'extension de l'ensemble immobilier en affectation d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Conformément aux termes du contrat, un premier acompte de 16.100,00 euros HT (19.320.00 euros TTC) a été versé par la société ADAM STONE afin de couvrir la première phase de travaux comprenant l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif et la mise en place du permis de construire. Selon courrier du 24 novembre 2022 avec accusé de réception, la société ADAM STONE a mis en demeure Monsieur [N] [U] de lui rembourser la somme de 19.320.00 euros TTC versée à titre d'acompte en se prévalant de l'existence de manquements contractuels et de négligence dans la conduite du projet. La société ADAM STONE fait valoir que la mairie de [Localité 6] a refusé d'accorder le permis de construire au projet issu de l'étude de faisabilité du 22 mars 2022 et que le second projet du 15 juin 2022 n'est pas conforme à ses souhaits ni aux termes du contrat de maitrise d'œuvre prévoyant le maintien d'une partie du bâti existant. Elle propose à Monsieur [N] [U] de clôturer le litige en contrepartie du règlement amiable de la somme de 11.000 euros HT dans le délai d'un mois. En l'absence de réponse, la société ADAM STONE a, par courrier du 3 janvier 2023, adressé une seconde mise en demeure à Monsieur [N] [U] de lui rembourser la somme de 11.000 euros HT dans le délai d'un mois ou, à défaut, la somme intégrale de 16.100, 00 euros HT en se prévalant de la clause résolutoire prévue à l'article 6.2.1 du contrat. Par courrier du 1er février 2023, conformément à l'article 6.4 du contrat d'architecte, la société ADAM STONE a saisi pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile de France. Le conseil de l'ordre a considéré qu'en l'absence de réponse de Monsieur [N] [U] dans le délai imparti, il ne pouvait pas procéder à la conciliation des parties. La société ADAM STONE a, par exploit d'huissier en date de 13 juin 2023, fait assigner Monsieur [N] [U] et demande au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1104, 1217, 1227 et 1229 du code civil de : - Constater la résiliation du contrat d'architecte du 02/04/2022 ; Subsidiairement : - Prononcer la résolution du contrat d'architecte du 02/04/2022 ; En tout état de cause : - Condamner M. [N] [U] à restituer à la SARL ADAM STONE l'intégralité de la somme de 19.320,00 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; - Condamner M. [N] [U] à payer à la SARL ADAM STONE, la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [N] [U] aux entiers dépens. La société ADAM STONE soutient que le contrat la liant à Monsieur [N] [U] a été résilié de plein droit un mois après la mise en demeure du 3 janvier 2023, restée sans effet, et sollicite de ce fait la restitution de la somme de 19.320.00 euros TTC versée le 5 mai 2022 au titre de l'acompte de la phase 1 du contrat de maitrise d'œuvre comprenant la délivrance d'un avant-projet sommaire, d'un avant-projet définitif et la mise en place du permis de construire. Selon la demanderesse, le contrat est dissous en raison de l'inexécution contractuelle par Monsieur [N] [U] de l'ensemble de ses engagements. En premier lieu, elle soutient que le projet du 22 mars 2022 produit par l'architecte ne peut être qualifié d'avant-projet sommaire car il ne contient qu'un seul plan de masse en une page et qu'il ne respecte pas les prescriptions de l'article 2.2.2 du cahier des clauses générales annexé au contrat du 2 avril 2022 prévoyant que les documents graphiques sont établis à l'échelle de 1/200e, avec certains détails significatifs à l'échelle de 1/100e. La société ADAM STONE considère que le projet du 22 mars 2022 correspond à un projet réalisé pendant la phase précontractuelle avec l'architecte et non à un début d'exécution du contrat. En outre, la société ADAM STONE fait valoir que l'étude de faisabilité du 15 juin 2022 diffère du premier projet en ce qu'il prévoit une surface habitable plus réduite, la construction d'un parking en sous-sol ainsi que la démolition complète du bâti existant et l'élévation d'un bâtiment neuf. Or, selon la société ADAM STONE, ce nouveau projet, supposant l'engagement de travaux plus coûteux, ne correspond pas au projet initial de la société ADAM STONE qui avait pour ambition de revendre seulement trois lots d'habitation à l'issue du réaménagement de l'ensemble immobilier ni aux termes du contrat d'architecte qui prévoyait la réutilisation d'une partie du bâti existant. Partant, la société ADAM STONE estime que le projet du 15 juin 2022 ne peut être considéré comme un début d'exécution par l'architecte de ses obligations contractuelles. Elle ajoute que la phase avant-projet définitif n'a pas été entamée en l'absence de production d'avant-projet sommaire soumis à l'approbation du maître d'ouvrage. De même, elle indique que la phase dite de mise en place du permis de construire n'a pas été réalisée faute de transmission d'un avant-projet définitif. Enfin, la société ADAM STONE considère que la méconnaissance par l'architecte implanté à [Localité 6] des dispositions du code de l'urbanisme de la ville ont obéré l'exécution des phases prévues au contrat. La société ADAM STONE estime que Monsieur [N] [U] n'ayant pas exécuté ses obligations contractuelles, la somme versée par la société ADAM STONE au titre de l'acompte pour la première phase du projet, versée à la signature du contrat conformément à l'article 4.1 dudit contrat doit lui être restituée. Enfin, la société ADAM STONE soutient que l'absence de réponse de ce dernier aux courriers de mises en demeure et aux tentatives de conciliation contrevient à l'obligation d'exécuter ses obligations de bonne foi telle que prescrite par l'article 1104 du code civil. * Monsieur [N] [U], bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023. L'affaire est jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 9 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " 1. Sur la résiliation du contrat de maitrise d'œuvre et les conséquences financières L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 6.2 du Cahier des clauses générales annexé au contrat, il est stipulé que " Le présent contrat sera résilié de plein droit par la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d'user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d'inexécution ou d'infraction par l'autre partie aux dispositions du présent contrat. En cas de résiliation à l'initiative du maitre d'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jours de cette résiliation d'une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versées si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue ". L'article 6.2 exige uniquement la preuve d'une inexécution ou d'une infraction par l'autre partie aux dispositions du contrat de sorte qu'il n'y a pas lieu pour le maître d'ouvrage de démontrer une inexécution suffisamment grave telle qu'exigée par l'article 1226 du Code civil. Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que la société ADAM STONE a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 janvier 2023 à Monsieur [N] [U] l'informant qu'il " entend user du bénéfice de la clause 6.2, paragraphe 1, du cahier des clauses générales annexé au contrat ". Ce courrier recommandé fait suite au courrier du 22 novembre 2024 exposant les manquements reprochés au maitre d'œuvre et lui impartissant un délai pour leur mise en œuvre. Il s'ensuit que, par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 3 janvier 2023, la société ADAM STONE a notifié à Monsieur [N] [U] sa volonté de procéder à la résiliation du contrat du 2 avril 2022, en raison de l'existence de manquements contractuels imputables à ce dernier. Les relations contractuelles entre les parties ont donc pris fin à cette date. Afin de solliciter la restitution de l'acompte versé à Monsieur [N] [U], la société ADAM STONE se prévaut de l'existence de divers manquements contractuels imputables à ce dernier, auquel elle reproche l'absence de délivrance d'un avant-projet sommaire, d'un avant-projet définitif ainsi que de la mise en place du dossier de permis de construire. Il ressort de l'article 2.2.2 du contrat d'architecte que la phase d'étude d'avant-projet sommaire est définie comme suit : " l'architecte précise la conception générale en plan et en volume, propose des dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi qu'éventuellement les performances techniques à atteindre, précise un calendrier de la réalisation de l'ouvrage, établit une estimation provisoire du cout prévisionnel des travaux. Le niveau de définition correspond à des documents graphiques établis à l'échelle de 1/00 ème avec certains détails significatifs à l'échelle de 1/200ème. Le maitre d'ouvrage examine les dispositions de l'avant-projet sommaire, constate leur conformité avec ses exigences fonctionnelles et financières, notifie par écrit à l'architecte ses observations éventuelles ". En outre, il est prévu au contrat et notamment à l'article 3 concernant la mission de l'architecte que " à l'achèvement de chaque élément de mission, l'absence d'observations écrites du maitre d'ouvrage sous huitaine entraine l'approbation de celles-ci et l'ordre de poursuivre la mission ". En l'espèce, contrairement à ce qu'avance la société ADAM STONE, le projet du 22 mars 2022 est intitulé par l'architecte " APS " et répond aux prescriptions contractuelles, puisqu'il précise la conception générale en plan et est établi à l'échelle 1/200ème. La société ADAM STONE reconnait elle-même que cet avant-projet du 22 mars 2022 été rejeté par la mairie de [Localité 6], admettant ainsi qu'il ne s'agissait nullement d'un projet en vue de la conclusion du contrat d'architecte mais bien d'un avant-projet sommaire. De même, la société ADAM STONE ne peut soutenir que l'avant-projet du 22 mars 2022 correspond à une " étude de faisabilité " car ce dernier est antérieur à la conclusion du contrat d'architecte daté du 2 avril alors qu'elle reconnait que cet avant-projet répondait à ses souhaits et qu'il a ainsi été produit dans le cadre du dossier de permis de construire soumis à la mairie de [Localité 6]. L'article 2.3 du contrat intitulé " DPC " prévoit que " l'architecte établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur : notamment, plan de masse à l'échelle de 1/200ème, plan des niveaux, coupes et façades à l'échelle de 1/100ème. Il assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Le maitre d'ouvrage signe tous les documents nécessaires y compris les pièces graphiques : cette formalité vaut approbation par lui du dossier d'avant-projet ". La société ADAM STONE ne peut soutenir que la phase APD n'a pas été réalisée alors qu'elle admet qu'un dossier de permis de construire a été déposé par l'architecte. S'agissant de la phase " DPC ", l'architecte est tenu d'une obligation de moyen pour la phase DPC et non de résultat. S'il est constant que l'architecte qui établit le projet à joindre à la demande de permis de construire, doit tenir compte des contraintes techniques juridiques et administratives qui s'imposent pour la réalisation de l'ouvrage et doit en particulier procéder à l'établissement d'un projet conforme aux règles d'urbanisme, l'absence de production aux débats de l'arrêté refusant la délivrance du permis de construire ou des échanges écrits entre l'architecte et le maitre d'ouvrage ne permet pas d'établir l'existence de manquements contractuels du défendeur sur ce point. La société ADAM STONE reproche à l'architecte d'avoir proposé un second projet qui n'est pas conforme à ses souhaits. Dans son assignation, la société ADAM STONE reconnait que ce second projet fait suite au rejet du permis de construire de la mairie de [Localité 6] basé sur l'avant-projet du 22 mars 2022. En l'absence de production de l'arrêté de la mairie de [Localité 6] rejetant le permis ni de production d'échanges écrits entre les parties, il peut se déduire que l'avant-projet du 15 juin 2022 a été établi par l'architecte afin de prendre en considération les motifs de rejet de la mairie. La société ADAM STONE n'a pas fait valoir ses observations par écrit conformément aux termes du contrat et il n'est par ailleurs pas possible de déterminer ce qui a été convenu oralement entre les parties. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que Monsieur [N] [U] a commis un manquement suffisamment grave à ses missions contractuelles justifiant une restitution de l'acompte versé. La société ADAM STONE sollicite la restitution de la somme de 19.320.00 euros versée à Monsieur [N] [U] à titre d'acomptes sur honoraires. Toutefois, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 6.2 du contrat d'architecte, les honoraires et frais liquidés au jour de la résiliation restent dus à l'architecte en l'absence de comportement fautif de ce dernier. Dès lors, le comportement fautif de Monsieur [U] n'étant pas établi, il convient de rejeter la demande de restitution formée par la société ADAM STONE. Le tribunal ayant constaté la résiliation du contrat à l'initiative de la société ADAM STONE, il n'y a donc pas lieu de répondre à la demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire. 2. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La société ADAM STONE qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre du 2 avril 2022 a été faite de manière unilatérale par la société ADAM STONE le 3 janvier 2023; DEBOUTE la société ADAM STONE de sa demande de paiement de la somme de 19.320.00 euros TTC à l'encontre de Monsieur [N] [U] ; DEBOUTE la société ADAM STONE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ADAM STONE aux dépens. signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 779 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil.article 1103 du code civil dispose que les contratarticle 1226 du Code civil.article 3 concernant la mission de larticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e961233ea43407b9114904
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