Tribunal JudiciaireCabinet 9
Tribunal Judiciaire · Cabinet 9 — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e961243ea43407b9114916
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 9 JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Octobre 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 9 N° RG 25/03010 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2LZI N° MINUTE : 25/00153 AFFAIRE [X] [N] épouse [F] C/ [O] [F] époux [N] DEMANDEUR Madame [X] [N] épouse [F] 45, rue Cognacq Jay 95320 SAINT LEU LA FORET représentée par Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 181 DÉFENDEUR Monsieur [O] [F] époux [N] 5B rue Louis Rouquier 92300 LEVALLOIS PERRET défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière DEBATS A l’audience du 01 Juillet 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [O] [F] et Madame [X] [N] ont contracté mariage le 9 juillet 2011 devant l'officier d'état civil de Beauvais (60) après contrat de mariage reçu par Maître [W], notaire à Brunoy, le 21 juin 2011. De leur union n’est issu aucun enfant. Par acte d’huissier en date du 28 mars 2025, Madame [N] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 01 juillet 2025. A cette date, Madame [N] a été représentée par son conseil, qui a indiqué renoncé aux mesures provisoires et sollicité la clôture et la mise en délibéré au fond. Elle s’en rapporte sur le fond aux termes de son assignation, demandant au juge aux affaires familiales de : « PRONONCER le divorce des époux [X] [N] et [O] [F] DIRE qu’à l’issu du divorce Madame [N] reprendra l’usage de son nom de famille ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux DIRE que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter soit le 2 juin 2017 ; CONSTATER que la rupture du mariage ne va pas créer de disparité manifeste dans les conditions de vie des époux DIRE n’y avoir lieu à d’une prestation compensatoire CONSTATER qu’aucun enfant n’est issu de l’union de Madame [N] et Monsieur [F] » Monsieur [F], assigné à dernière adresse connue selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de Madame [N] il sera renvoyé à l’assignation conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 juillet 2025, et l’audience de plaidoirie tenue sur le champ. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. L’assignation en divorce a été délivrée en l’espèce le 28 mars 2025. Une ordonnance de non conciliation avait déjà été rendue le 23 mars 2017 par le juge aux affaires familiales d’Evry, qui précisait que le domicile conjugal était en vente et qu’un compromis de vente avait été signé. Madame [N] établie par attestation notariée que cette vente a eu lieu le 2 juin 2017. Elle produit en outre son bail locatif daté du 21 juin 2022. Il est ainsi établi une séparation de plus d’un an à la date de l’assignation. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Il n’est pas formé de demande de conservation du nom. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. En l'espèce, il n’est pas formé de demande liquidative. Sur le report de la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Tel est le cas en l’espèce, Madame [N] sollicitant le report au 2 juin 2017, date de séparation effective (vente du domicile conjugal). Il sera fait droit à cette demande. Sur la révocation des donations Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. SUR LES DEPENS L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [N]. PAR CES MOTIFS Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [O] [F], né le 16 mars 1982 à Paris 12ème (75) et de Madame [X] [N] née le le 05 août 1987 à BEAUVAIS (60) mariés le 9 juillet 2011 à BEAUVAIS (60) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à chacun qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce, DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 2 juin 2017 date de la séparation effective des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, CONDAMNE Madame [N] aux entiers dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 09 Octobre 2025 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 237 du code civil dispose que le divorcearticle 264 du code civil dispose quarticle 478 du code de procédure civilearticle 1127 du code de procédure civile énonce enarticle 262-1 du code civil dispose que la conventi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 9
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e961243ea43407b9114916
Données disponibles
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- Résumé officiel
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