Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e961263ea43407b911495a
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 2ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 07 Octobre 2025 N° R.G. : 24/02088 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGIY N° Minute : AFFAIRE [V] [E] C/ Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE, S.A. SEYNA, S.A.S.U. FOTOCARS [Localité 9] Copies délivrées le : A l’audience du 24 Juin 2025, Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Sylvie MARIUS, Greffier ; DEMANDEUR Monsieur [V] [E] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R243 DEFENDERESSES Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0153 S.A. SEYNA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Willy LEDANOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : S.A.S.U. FOTOCARS [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 1] représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49 et par Maître Nathalie de la SELARL MENABE-AMILL avocat plaidant du Barreau de Draguignan ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE : Le 17 novembre 2021, M. [V] [E] a acquis un véhicule d’occasion de marque Land Rover auprès de la société par actions simplifiée Fotocars [Localité 9] et aurait souscrit, à cette occasion, une garantie panne mécanique auprès de la société anonyme Seyna. Le 16 juin 2022, le véhicule est tombé en panne. Selon ordonnance du 17 avril 2023, le juge des référés de [Localité 11] a ordonné une expertise judiciaire. C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 30, 31 janvier et 4 mars 2024, M. [E] a fait assigner la société par actions simplifiées Jaguar Land Rover France, la société Seyna et la société Fotocars [Localité 9] devant la présente juridiction en vue d’obtenir réparation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Seyna demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable M. [E] en ses demandes, - déclarer irrecevable la société Fotocars [Localité 9] en sa demande de garantie, - condamner in solidum M. [E] et tout succombant au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de l’incident soulevée par la société Jaguar Land Rover France. Elle fait essentiellement valoir qu’elle a conclu un contrat d’assurance “pertes pécuniaires panne mécanique”, dont la société Lagon courtage est le souscripteur et auquel la société Fotocars [Localité 9] a adhéré ; que ce contrat couvre les pertes pécuniaires de la société Fotocars [Localité 9], susceptibles de résulter des frais de réparation au titre de la mise en oeuvre de la garantie “panne mécanique” ; qu’il ne s’agit donc pas d’une assurance de responsabilité mais d’une assurance de chose limitée aux pertes pécuniaires au sens de l’article R. 321-1 du code des assurances ; que la société Lagon courtage l’a d’ailleurs informée qu’une expertise amiable s’était tenue le 17 octobre 2022, à laquelle avait participé la société Covea en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Fotocars [Localité 9] ; que s’agissant d’une assurance au titre des seules pertes pécuniaires, l’action directe prévue à l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances ne trouve pas à s’appliquer ; qu’ainsi, la demande formée par M. [E] à son encontre est irrecevable. Elle ajoute que dans la mesure où elle est l’assureur “pertes pécuniaires” de la société Fotocars [Localité 9], et non son assureur de responsabilité civile, cette dernière ne peut solliciter sa condamnation à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ; qu’en effet, cette demande comprend la garantie de l’action en responsabilité civile ainsi que des postes de préjudice qui ne relèvent pas de la garantie manne mécanique, tels que le préjudice moral et le préjudice de jouissance ; qu’ainsi, cette demande de garantie est irrecevable. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, M. [E] sollicite de : - débouter les parties de toutes leurs prétentions, - condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. Il soutient essentiellement que la société Seyna assure la société Fotocars [Localité 9] des pertes pécuniaires liées aux pannes mécaniques ; que c’est la raison pour laquelle la société Seyna sollicite la condamnation de cette dernière à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ; qu’il est dès lors parfaitement justifié qu’il assigne son vendeur et l’assureur de ce dernier afin que le tribunal puisse se prononcer sur la responsabilité de chacun. Il indique encore que la garantie qu’il a souscrite auprès de la société Seyna tend précisément à indemniser la société Fotocars [Localité 9] du fait de la mise en oeuvre de la garantie commerciale ; qu’en outre, l’appel en garantie de la société Fotocars [Localité 9] à l’encontre de la société Seyna ne souffre aucun motif d’irrecevabilité et il n’appartient pas au juge de la mise en état d’étudier les polices d’assurance afin d’évaluer les postes susceptibles d’entrer dans le champ de la garantie. Il fait enfin valoir qu’il sollicite au fond la condamnation de la société Land Rover à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices, non sur le fondement de la garantie légale de conformité, mais sur celui de la garantie des vices cachés ; qu’ainsi, la fin de non recevoir soulevée par la société Land Rover n’est pas fondée. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société Jaguar Land Rover France demande de : - déclarer M. [E] irrecevable en ses demandes sur le fondement de la garantie légale de conformité, - prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de l’incident soulevée par la société Seyna, - condamner M. [E] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [10] Gilles Serreuille, avocat, conformément à l’article 699 du même code. Elle soutient essentiellement que M. [E] entend se prévaloir à son encontre des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité ; que toutefois, une telle action ne peut être dirigée qu’à l’encontre du vendeur, c’est-à-dire la société Fotocars [Localité 9] ; qu’au surplus, cette action est prescrite dès lors que le véhicule a été mis en circulation le 16 février 2018 et qu’aucune assignation n’a été délivrée avant l’expiration du délai de deux ans prévu à l’article L. 217-12 du code de la consommation. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société Fotocars [Localité 9] sollicite de : - débouter les parties de toutes leurs prétentions, - condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. Elle fait essentiellement valoir qu’elle a souscrit un contrat de responsabilité civile qui couvre les désordres pouvant résulter des fautes commises en sa qualité de venderesse, ainsi qu’un contrat “pertes pécuniaires - pannes mécaniques” qui, en dehors de toutes fautes, a vocation à s’appliquer dans le cas où un véhicule vendu serait affecté d’une panne mécanique ; qu’ainsi, la première assurance couvre la responsabilité civile telle qu’elle résulte de la loi, alors que la seconde couvre une garantie commerciale ; qu’elle est donc recevable à agir contre la société Seyna. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les fins de non-recevoir Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Seyna Selon l’article L. 124-1 du code des assurances, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. Selon l’article L. 1243, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, il ressort de la procédure que la société Fotocars [Localité 9] a adhéré à un contrat d’assurance collective souscrit par la société Lagon courtage auprès de la société Seyna comportant, d’une part, une garantie “pannes mécaniques” couvrant la prise en charge des frais de réparation de véhicules consécutifs à une panne au bénéfice de l’acquéreur et, d’autre part, une garantie “pertes pécuniaires” visant à garantir le vendeur des conséquences financières de ses engagements contractuels vis-à-vis de ses clients. L’acte introductif d’instance révèle que M. [E] agit contre la société Seyna sur le fondement l’article 1103 du code civil, en faisant valoir qu’il a souscrit une garantie commerciale “pannes mécaniques” auprès de cette dernière qui est dès lors tenue de prendre en charge les réparations du véhicule. Il s’ensuit que le demandeur n’agit pas en vertu d’un droit d’action directe à l’encontre de la société Seyna en tant qu’elle garantit la responsabilité civile de la société Fotocars [Localité 9], mais exerce son action sur le contrat d’assurance de pannes mécaniques à l’endroit de l’assureur de choses. Il en est de même pour la société Fotocars [Localité 9] qui ne forme aucune demande de garantie à l’égard de la société Seyna en sa qualité d’assureur de responsabilité civile, mais seulement en application du contrat d’assurance de chose qui la lie à celle-ci. Aussi, les moyens soulevés par la société Seyna ne sont pas fondés. En conséquence, il y a lieu de les fins de non-recevoir. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Jaguar Land Rover France Selon l’article L. 217-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. En l’espèce, si la société Jaguar Land Rover France conclut à l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre sur le fondement de la garantie légale de conformité en faisant valoir, d’une part, que seul le vendeur est débiteur de cette garantie et, d’autre part, que l’action est prescrite, il résulte des termes de l’assignation que M. [E] agit à l’encontre de cette société sur le seul fondement des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés. Il s’en évince que les moyens développés par la société Jaguar Land Rover France sont inopérants. Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir. Sur les frais du procès A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société anonyme Seyna ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiées Jaguar Land Rover France ; Réserve les dépens ; Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2026 à 9:30 pour conclusions au fond de la société Jaguar Land Rover France et de la société Seyna, au plus tard le 19 décembre 2025 et conclusions en réponse de M. [E], au plus tard le 13 février 2026. signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Sylvie MARIUS LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Thomas CIGNONI
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L. 217-3 du code de la consommationarticle 122 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 124-1 du code des assurancesarticle L. 217-12 du code de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e961263ea43407b911495a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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