Tribunal JudiciaireELECTION PROFESSIONNELLE
Tribunal Judiciaire · ELECTION PROFESSIONNELLE — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e961263ea43407b9114972
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Pôle social JUGEMENT rendu le 8 octobre 2025 ■ Contentieux des Elections professionnelles N° MINUTE : 25/00083 N° RG 25/00047 - N°Portalis DB3R-W-B7J-2U67 dossier joint N° RG 25/00048 - N°Portalis DB3R-W-B7J-2U7T Copie conforme délivrée le : à : AMAZON FRANCE TRANSPORT Me FOURCADE Cécile Fédération SUD COMMERCES ET SERVICES UNION SYNDICALE SOLIDAIRES Me ESCUDIÉ/MeGRELIN [I] [W] [E] [D] [Z] [X] [Y] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : DEMANDERESSE S.A.S.U. AMAZON FRANCE TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître FOURCADE Cécile avocat au barreau de Paris - E1815 DÉFENDEURS Fédération SUD COMMERCES ET SERVICES, sise [Adresse 5] représentée par Monsieur [L] [J] muni d’un pouvoir UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, sise [Adresse 2] Monsieur [W] [E] [I], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître ESCUDIÉ Guillaume substituant Me GRELIN Isabelle, avocats au barreau de Paris - C0178 Monsieur [Y] [K] [D] [Z] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté DATE DES DÉBATS : Audience publique du 24 septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 8 octobre 2025 EXPOSE DU LITIGE La société Amazon France Transport a pour activité le transport de marchandises. Elle exerce son activité au sein de cinq établissements distincts. Le 12 janvier 2023, la fédération sud commerces et services a notifié à la direction de la société la désignation de M [Y] [D] [Z] [X] en représentant syndical au sein du comité social et économique central de l’entreprise. Le 18 avril 2025, l’Union syndicale Solidaires a notifié à la direction de la société la désignation de M [W] [I] en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique central en remplacement de M [Y] [D] [Z] [X]. Le 25 avril 2025, la fédération sud commerces et services a notifié à la direction de la société le maintien de M [Y] [D] [Z] [X] en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique central. Par deux requêtes enregistrées le 2 mai 2025 sous les références 25/47 et 25/48, la société Amazon France Transport a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de ces désignations. La requérante, l’Union syndicale Solidaires, la fédération sud commerces et services, M [D] [Z] [X] et M [I] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 24 septembre 2025. Décision du 8 octobre 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00047 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2U67 Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Amazon France Transport demande au tribunal : - L’annulation de la désignation de M [D] [Z] [X] ou de M [I] en qualité de représentant syndical au comité social et économique central ; - Le rejet des demandes reconventionnelles formées par l’Union syndicale Solidaires ; - La condamnation de l’Union syndicale Solidaires et de la fédération sud commerces et services à lui verser chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu’une confédération et le syndicat qui lui est affilié ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à ce que prévoit la loi et les conventions collectives et qu’en conséquence, seule la désignation de l’organisation syndicale ayant qualité pour le faire est régulière. A titre subsidiaire, elle soutient que la désignation la plus tardive doit être annulée. Elle fait enfin valoir qu’elle ne pouvait se faire juge de la validité des désignations et qu’elle n’a commis aucune déloyauté en continuant à tenir compte de la désignation de M [D] [Z] [X]. Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, l’Union syndicale Solidaires et M [W] [I] demandent : - L’annulation de la désignation de M [D] [Z] [X] en qualité de représentant syndical au comité social et économique central ; - La condamnation de la fédération SUD commerces et services à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice ; - La condamnation de la société Amazon France Transport à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice ; - La condamnation de la société Amazon France Transport et de la fédération SUD commerces et services à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 3 600 euros à l’Union syndicale Solidaires et 360 euros à M [I], ainsi qu’aux entiers dépens. Ils font valoir que les statuts de la confédération lui donnent, en cas de conflits, la primauté sur la fédération SUD commerces et services pour désigner un délégué syndical. Ils soutiennent par ailleurs que l’attitude déloyale de la fédération SUD commerces et services et la résistance abusive de l’employeur causent un préjudice à l’Union en provoquant une perte de ses adhérents et l’incapacité d’exercer correctement ses mandats. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération sud commerces et services indique avoir procédé, le 21 septembre 2025, au retrait de la désignation de M [D] [Z] [X]. Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires formées à son encontre, faisant valoir que le conflit l’opposant à sa confédération n’a pas été définitivement tranché par la Cour de cassation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Les procédures enregistrées sous les références 25/47 et 25/48 donnant à juger des questions connexes, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile. Sur les demandes d’annulation Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi. Lorsqu’une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée. En l'espèce, il résulte des articles 4 et 5 des statuts de l’Union syndicale solidaires versés aux débats que la confédération peut intervenir dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes en cas de « demande expresse des organisation concernées ». Il ressort également des pièces du dossier que, par décision du bureau national du 7 novembre 2024, l’affiliation de la fédération SUD commerces et services à l’Union syndicale solidaires a été suspendue à la demande d’autres membres de la confédération. La fédération ne pouvait donc plus, à compter de cette date, procéder à une désignation syndicale en se revendiquant de cette appartenance. Il résulte de ce qui précède que l’Union syndicale solidaires avait, à la date des désignations litigieuses, seule qualité pour procéder à la désignation d’un représentant syndical au nom de l’organisation syndicale « Solidaires ». La désignation faite par la fédération SUD commerces et services le 25 avril 2025 doit dès lors être annulée. Réciproquement, la demande d’annulation de la désignation du 18 avril 2025 faite par l’Union syndicale solidaires doit être rejetée. Sur les demandes de condamnation indemnitaires Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d’une demande d’annulation d’une désignation syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, au terme d’une procédure simplifiée et en dernier ressort, de se prononcer sur des demandes indemnitaires formées à titre accessoire. En toutes hypothèses, l’Union syndicale solidaires n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence du préjudice dont elle se prévaut au titre du comportement déloyal qu’elle prête à la fédération SUD commerces et services et à la direction de la société Amazon France Transport. Elle n’apporte en particulier aucun élément de nature à démontrer que le présent conflit ait entraîné une perte de ses adhérents et l’ait empêchée d’exercer correctement ses mandats. L’employeur ne pouvant se faire juge de la régularité des désignations des délégués syndicaux au sein de l’entreprise, aucune faute ne saurait par ailleurs être relevée dans la décision de la société Amazon France Transport de maintenir, dans l’attente de l’issue du litige, le mandat de M [D] [Z] [X]. Les demandes indemnitaires formées par l’Union syndicale solidaires et M [I] doivent dès lors être rejetées. Sur les frais de l’instance La société Amazon France Transport et l’Union syndicale solidaires n’étant pas les parties perdantes, les demandes présentées à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération SUD commerces et services une somme au titre des frais exposés par les autres parties et non compris dans les dépens. Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les références 25/47 et 25/48. Dit que l’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 25/00047. Annule la désignation de M [Y] [D] [Z] [X] en qualité de représentant syndical au comité social et économique central de la société Amazon France Transport. Déboute l’Union syndicale solidaires et M [W] [I] du surplus de leurs demandes. Déboute la société Amazon France Transport du surplus de ses demandes. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2143-3 du code du travail quearticle 367 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- ELECTION PROFESSIONNELLE
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e961263ea43407b9114972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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