Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e9624f3ea43407b91159e9
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE (PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire N° RG : N° RG 25/01931 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYTG N° MINUTE : 25/1157 Le 10 Octobre 2025, Nous, Aurélie MARQUES, vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, en délibéré au Tribunal Judiciaire de Pontoise après débat tenu le 09 octobre 2025 en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moiselles ; Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 6] reçue au greffe le 06 Octobre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : Madame [O] [W] Née le 15 Janvier 1965 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE) Demeurant [Adresse 1] Assistée de Me FERNANDEZ Thierry avocat au barreau de Pontoise Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5] Comparante Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ; Vu les pièces accompagnant la requête, Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [4], au conseil, au tiers ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces du dossier que Madame [O] [W] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 29 septembre 2025. Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés. Il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience. Le conseil de Madame [G] soulève l'irrégularité de la procédure au motif que l’avis médical motivé en date du 6 octobre 2025 n'est pas assez motivé. L’avis médical susvisé indique que : « madame [W], âgée de 60 ans, a été hospitalisée en SPPI, adressée par le CASH de [Localité 7] pour des troubles du comportement. Elle a été amenée par les pompiers suite à un appel de son compagnon pour excitation psychomotrice. Depuis l’introduction d’un traitement spéficique, les affects semblent plus adaptés. Le discours est cohérent avec encore quelques jeux de mots, mais sans diffluence. Elle conscientise bien ses troubles. Elle reste toutefois fragile avec une légère excitation psychique, une insomnie et elle est encore en phase de réajustement de son traitement. Les relations avec son compagnon se sont apaisées. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement sont justifiés et la mesure doit être maintenue en hospitalisation complète ». Ainsi, le certificat médical d'admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bienfondé de la mesure de soins, appropriée à l'état psychique de la patiente. Par ailleurs, la démarche médicale, la mise en œuvre de la procédure et la description des symptômes présents dans cette pièce permettent sans aucune ambiguïté de comprendre que le médecin préconise le placement de la patiente en hospitalisation complète. Dès lors, le moyen sera rejeté. L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital. PAR CES MOTIFS Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Madame [O] [W] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ; DISONS que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le greffier, La Vice-Présidente, Notifications faites à : La personne hospitalisée via le Directeur de l’établissement Signature de la personne hospitalisée Le conseil via PLEX Le Directeur d’établissement par mail Le Ministère public Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e9624f3ea43407b91159e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA