Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e962513ea43407b9115a2d
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE (PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique SOINS PSYCHIATRIQUES Procédure de Saisine obligatoire N° RG : N° RG 25/01938 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYVE N° MINUTE : 25/1160 Le 09 Octobre 2025, Nous, Aurélie MARQUES, vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moiselles ; Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 5] reçue au greffe le 07 Octobre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : Monsieur [E] [D] [C] Né le 07 Décembre 1993 à [Localité 6] (RWANDA), Demeurant [Adresse 1] Représenté par Me FERNANDEZ Thierry avocat au barreau de Pontoise ; Ayant été hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4] Non Comparant Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ; Vu les pièces accompagnant la requête, Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [3], au conseil, au tiers ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date du 08 octobre 2025 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [E] [D] [C] Attendu que Monsieur [E] [D] [C] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ; PAR CES MOTIFS Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [D] [C]; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ; DISONS que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le greffier, La Vice-Présidente, Notifications faites à : La personne hospitalisée via le directeur de l’établissement Le conseil par remise d’une copie contre émargement Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement Le Ministère public Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e962513ea43407b9115a2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA