Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e962543ea43407b9115ab3
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DE CADUCITE Le 07 octobre 2025 N° RG 25/00040 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OIIW 78A Jugement rendu le 7 octobre 2025 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] Société Coopérative commerciale à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 319 557 245, ayant son siège social à [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [H] [Z] Célibataire, de nationalité Française, né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] non comparant -------------------- 07/10/2025 -------------------- L’an deux mil vingt cinq et le sept octobre ; Vu le procès-verbal de description établi par Me [B], commissaire de justice à [Localité 8] le 17 décembre 2024 ; Vu l’assignation délivrée le 24 février 2025 par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, à M. [H] [Z] ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 février 2025 ; Vu le jugement d’orientation en date du 24 juin 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 9], [Adresse 1] et [Adresse 5], cadastré section BM N°[Cadastre 3], lieudit « [Adresse 6], en 2 lots, constitués de deux appartements avec un débarras, formant les lots n°9, 105 et 106 de la copropriété, appartenant à M. [H] [Z] ; notifié le Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente en l’absence d’amateur. La décision est rendue le même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ; L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée. Les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 25 novembre 2024 publié le 13 janvier 2025 volume 2025 S N°09 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 ; Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ; Laisse les dépens à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] sauf meilleur accord entre les parties ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e962543ea43407b9115ab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA