Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e9637d3ea43407b9116a72
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 121 570 984 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/00602 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FN63 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 21/00602 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FN63 N° minute : 25/215 Code NAC : 60A LG/AFB LE NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEURS Mme [K] [I] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 27], demeurant [Adresse 20] représentée par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000311 du 05/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 27]) Mme [P] [T] née le [Date naissance 17] 2006 à [Localité 27], demeurant [Adresse 20] représentée par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant M. [M] [T] né le [Date naissance 12] 2002 à [Localité 27], demeurant [Adresse 20] représenté par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant M. [C] [I] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 27], demeurant [Adresse 20] représenté par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant M. [L] [T] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 25], demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005860 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 27]) Mme [D] [I] née le [Date naissance 16] 1968 à [Localité 27], demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005861 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 27]) M. [U] [T] né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 27], demeurant [Adresse 18] représenté par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant Mme [X] [V] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 27], demeurant [Adresse 18] représentée par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant M. [Z] [T] né le [Date naissance 10] 2000 à [Localité 27], demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005859 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 27]) Mme [J] [I] née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 21], demeurant [Adresse 19] représentée par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant DÉFENDEURS Société ALLIANZ Iard, Société Anonyme d’asssurances dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 542.110.291, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, demeurant en cette qualité audit siège social représentée par Maître Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Ghislain DECHEZLEPRÊTRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT sise [Adresse 5] n’ayant pas constitué avocat Société MMA IARD SA, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE M. [O] [A] né le [Date naissance 15] 1989 à [Localité 27], demeurant [Adresse 14] représenté par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant * * * Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 30 Juin 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier. Débats tenus à l'audience publique du 20 Mars 2025 devant : -Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, -Madame Aurélie LA ROSA, Vice-Présidente, -Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire, assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier, et de Madame Justine DELRIEU, Magistrat stagiaire. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le [Date décès 13] 2016 vers 9H30, [Adresse 26] sur la commune de [Localité 25], Monsieur [O] [T], transportant sur sa motocyclette KAWAZAKI, son fils mineur, [M] [T], âgé de 13 ans, est entré en collision avec un véhicule RENAULT CLIO circulant en sens inverse, conduit par Monsieur [O] [A], qui effectuait, alors, une manœuvre pour tourner à gauche. Monsieur [O] [T] est décédé dans l’accident. Son fils, grièvement blessé, a été transporté aux urgences pédiatriques de l’hôpital de [Localité 27], avec un pronostic vital engagé. Une enquête pénale a été aussitôt diligentée et dans ce cadre, les analyses toxicologiques ont révélé que Monsieur [O] [A] était, au moment des faits, sous l’emprise de l’alcool (taux de 1,20 grammes dans le sang) et de produits stupéfiants (présence de cannabis et amphétamines dans son organisme). Une autopsie de Monsieur [O] [T] a été réalisée, mettant en évidence des éléments d’un polytraumatisme indicateur d’un accident à forte cinétique avec un traumatisme thoracique, une rupture cardiaque et une fracture disjonction du rachis, au-delà de toute ressource thérapeutique. De l’analyse anatomopathologique, il est ressorti que le conducteur de la motocyclette avait subi un traumatisme pulmonaire responsable d’une asphyxie aigüe ayant participé à la survenue du décès. L’analyse toxicologique de Monsieur [T] s’est révélée négative, quant à la présence de toxique et d’alcool. Une information judiciaire a dès lors été ouverte le 22 mars 2016, des chefs d’homicide involontaire et blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois, aggravées par les circonstances de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et dans ce cadre, Monsieur [O] [A] a été mis en examen et écroué jusqu’au 6 juillet 2016, date de son placement sous contrôle judiciaire. Des investigations ont été diligentées pour déterminer les circonstances exactes de l’accident, Monsieur [O] [A] ayant soutenu devant le magistrat instructeur n’avoir pas vu arriver la moto avant la collision. Une expertise automobile confiée à Monsieur [S] a, notamment, été ordonnée. A l’issue de l’instruction, Monsieur [A] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, lequel l’a, par jugement en date du 15 novembre 2018, déclaré coupable des infractions reprochées, l’a condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement en rejetant tout partage de responsabilité sur le plan pénal. Le tribunal a par ailleurs déclaré recevable l’ensemble des constitutions de parties civiles, a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 12 septembre 2019 pour qu’il soit statué sur la liquidation des différents préjudices et, dans l’attente, a ordonné une expertise médicale du mineur [M] [T], confiée au Docteur [B]. Ce dernier a déposé son rapport le 20 août 2019. Par actes en date des 4 et 17 février 2021 , Madame [K] [I], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [T], Monsieur [M] [T], Monsieur [C] [I], Monsieur [L] [T], Madame [D] [I], Monsieur [U] [T], Madame [X] [V], Monsieur [Z] [T], Madame [J] [I] ont fait assigner la société MMA IARD, assureur de Monsieur [A] et la CPAM du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, notamment : - « dire et juger que le véhicule conduit par Monsieur [O] [A] et assuré par la compagnie d’assurances MMA est impliqué dans la survenance de l’accident du [Date décès 13] 2016 ; - dire et juger que Monsieur [O] [T] n’a commis aucune faute dans la réalisation de l’accident ; - déclarer Monsieur [O] [A] entièrement responsable de l’accident survenu le [Date décès 13] 2016 ; - dire et juger que le droit à indemnisation des victimes est entier et voir liquider leurs différents préjudices à hauteur de : 1 039 712,79 euros pour Monsieur [M] [T] au titre de son préjudice corporel ; 30 000, 00 euros pour Monsieur [L] [T] au titre de son préjudice d’affection ; 25 000,00 euros chacun pour Messieurs [U] [T] et [Z] [T] au titre de leur préjudice d’affection ; 15 000,00 euros chacune pour Mesdames [D] [I], [X] [T] et [J] [I] au titre de leur préjudice d’affection. Suivant exploit en date du 15 octobre 2021, Monsieur [O] [A], d’une part et la société MMA IARD, d’autre part, ont, à leur tour, fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir : Dire et juger recevable leur demande en intervention forcée de la société ALLIANZ IARD, prise en la qualité d’assureur de la moto KAWASAKI Z1000, pilotée par feu Monsieur [T], dans l’instance initiale toujours pendante, les opposant aux consorts [I] / [T] enregistrée sous le numéro de RG 21/00602 ;Dire et juger que la contribution à la dette d’indemnisation de Monsieur [M] [T] est fixée à la charge de la société ALLIANZ dans la proportion de 2/3, et de Monsieur [O] [A] et de la société MMA dans la proportion d’1/3 ;A titre très subsidiaire, Ordonner l’audition contradictoire de Monsieur [S] ;Plus subsidiairement encore, Ordonner une expertise sur pièces confiée à tel expert qu’il plaira, spécialisé en accidentologie, à l’effet de donner son avis, connaissance prise des rapports de Monsieur [S] et du CESVI, sur la vitesse de la motocyclette par feu Monsieur [O] [T] au moment du choc, et avant freinage, sauf à préférer désigner tel consultant, avec la même spécialisation, et aux mêmes fins ;Condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance. » Par ordonnance en date du 8 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances. Entre temps, par jugement en date du 9 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant sur les intérêts civils a rejeté tout partage de responsabilité dans la survenance de l’accident. Selon dernières conclusions notifiées électroniquement par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, les consorts [I] / [T] modifient pour partie leurs demandes initiales et demandent au tribunal de : « Juger que le véhicule conduit par Monsieur [O] [A] et assuré par la Compagnie d’Assurance MMA est impliqué dans la survenance de l’accident du [Date décès 13] 2016 ;Juger que Monsieur [O] [T] n’a commis aucune faute dans la réalisation de l’accident ; Juger Monsieur [A] entièrement responsable de l’accident survenu le [Date décès 13] 2016 ;Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [T] est entier ;Juger que le droit à indemnisation des ayants droits de Monsieur [O] [T] est entier ;En conséquence, fixer les préjudices des requérants ainsi qu’il suit et condamner la Compagnie d’Assurance MMA à payer en deniers ou quittances, provisions non déduites, à :Madame [K] [I] agissant en qualité de représentante légale de sa fille [P], née le [Date naissance 17] 2006 le sommes suivantes :. Préjudice d’affection : 50 000 euros . Préjudice économique : 18 766,38 euros Monsieur [M] [T] les sommes suivantes :. Préjudice d’affection : 50 000 euros . Préjudice économique : 14 210,56 euros Monsieur [C] [I] les sommes suivantes :. Préjudice d’affection : 50 000 euros . Préjudice économique : 9 565,25 euros Madame [K] [I] des suites du décès de Monsieur [O] [T] les sommes suivantes :. Préjudice d’affection : 50 000 euros . Frais d’obséques : - Concession : 480 euros - Facture des pompes funèbres [N] : 9 436,00 euros - Monument : 5 473,00 euros . Préjudice économique : 408 294,74 euros Madame [K] [I] des suites des blessures du jeune [M] [T] les sommes suivantes :. Préjudice moral : 10 000 euros . Préjudice financier : 10 000 euros Monsieur [M] [T] au titre de son préjudice corporel la somme de 1 215 709,84 euros se décomposant de la manière suivante : Monsieur [L] [T] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affectionMonsieur [U] [T] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affectionMonsieur [Z] [T] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affectionMadame [D] [I] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affectionMadame [X] [T] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affectionMadame [J] [I] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ; Condamner la compagnie d’assurance MMA à payer aux concluants les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnisation allouée par le présent jugement, avant imputation de la créance des organismes sociaux, à compter du 22 mai 2019, voire le 28 octobre 2021, jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif ;Juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux appelés en la cause ;Condamner la Compagnie d’Assurance MMA à payer aux requérants une somme de 3 000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux de l’expertise ». Au soutien de leurs prétentions, ils soulèvent, in limine litis, l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [O] [A] quant au partage de responsabilité en invoquant le caractère définitif de la décision pénale rendue à l’encontre du conducteur du véhicule RENAULT CLIO, au moment de l’accident et l’autorité de la chose jugée attachée à ladite décision. Ils énoncent qu’en tout état de cause aucune faute susceptible d’entraîner un partage de responsabilité dans l’accident ne saurait être retenue à l’égard de Monsieur [O] [T] au vu des éléments de l’enquête pénale. Ils soulignent que la société MMA IARD ne leur a présenté aucune offre d’indemnisation, ce qui entraîne un doublement des intérêts légaux. Ils précisent, s’agissant des demandes relatives à Monsieur [M] [T], que l’expertise médicale a permis d’établir l’importance de ses différents préjudices, ainsi que les répercussions de l’accident sur sa vie personnelle et rappellent son droit à réparation intégrale. Ils ajoutent que le passager de la motocyclette a également la qualité de victime indirecte puisqu’il a perdu son père dans l’accident et peut donc solliciter l’indemnisation de son préjudice d’affection et de son préjudice économique en lien avec le décès de son père. Madame [P] [T], Monsieur [C] [I] et Madame [K] [I] déclarent, eux aussi, avoir subi un préjudice d’affection et un préjudice économique en raison du décès de Monsieur [O] [T]. Enfin, Monsieur [L] [T], Monsieur [Z] [T], Monsieur [U] [T], Madame [D] [I], Madame [J] [I] et Madame [X] [V] invoquent un préjudice d’affection en raison du décès de Monsieur [O] [T]. Selon dernières conclusions notifiées électroniquement par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de : Déclarer que feu Monsieur [O] [T] (assuré ALLIANZ) n’a commis aucune faute ayant contribué à la genèse de l’accident de la circulation dont ont été victimes feu Monsieur [O] [T] et Monsieur [M] [T] ;Rappeler que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [T] a déjà été déclaré intégral par le Tribunal Correctionnel de VALENCIENNES ;Déclarer que seul Monsieur [O] [A] (assuré MMA) a commis des fautes ayant contribué à la genèse de l’accident de la circulation dont ont été victimes feu Monsieur [O] [T] et Monsieur [M] [T] ; Condamner les MUTUELLES DU [Localité 24] ASSURANCES (MMA) à prendre seules en charge les conséquences de l’accident corporel de la circulation dont ont été victimes feu Monsieur [O] [T] et Monsieur [M] [T] ;Condamner in solidum Monsieur [O] [A] et les MUTUELLES DU [Localité 24] ASSURANCES (MMA) à payer à la société ALLIANZ IARD la somme totale de 277.441,92 euros (17.000,00 euros + 85.000,00 euros + 175.441,92 euros) ;Débouter les MUTUELLES DU [Localité 24] ASSURANCES et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ALLIANZ IARD ;Condamner les MUTUELLES DU [Localité 24] ASSURANCES (MMA) à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les MUTUELLES DU [Localité 24] ASSURANCES (MMA) aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire totale. Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD fait valoir que son assuré, Monsieur [O] [T] n’a commis aucune faute permettant de prononcer un partage de responsabilité. Elle rappelle également que les décisions intervenues à l’encontre de Monsieur [O] [A] sont définitives. Elle expose par ailleurs que la sanction portant au double les intérêts légaux doit être prononcée à l’encontre de la société MMA IARD, celle-ci n’ayant pas respecté l’obligation qui était la sienne de proposer une offre d’indemnisation en sa qualité d’assureur du responsable unique du dommage. Enfin, elle fait valoir, qu’elle a, pour sa part, proposé de nombreuses offres provisionnelles aux victimes et effectué de nombreux versements au profit de la CPAM, dont elle réclame le bénéfice du recours subrogatoire à l’encontre de la société MMA IARD. Selon dernières conclusions notifiées électroniquement par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens développés, la société MMA IARD et Monsieur [O] [A] demandent au tribunal de : Juger que le jugement rendu le 9 septembre 2021 par la Chambre intérêts civil près du Tribunal Judiciaire de Valenciennes n’a pas l’autorité de la chose jugée vis à vis des MMA ;Fixer le droit à indemnisation de feu Monsieur [O] [T] à la proportion d’un tiers, après déduction de son droit dans la proportion de 2/3 ;Très subsidiairement, sur ce point, Ordonner l’audition contradictoire de Monsieur [S] sauf à préférer ordonner une expertise sur pièces confiée à tel expert, ou consultant, spécialisé en accidentologie, à l’effet qu’il, ou elle, donne son avis, connaissance prise des rapports de Monsieur [S] et du CESVI, sur la vitesse de la motocyclette pilotée par feu Monsieur [O] [T] au moment du choc, et avant freinage ;Leur donner acte de ce qu’ils acceptent de faire l’avance des frais d’expertise ou de consultation ; Juger que le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre des MMA en faveur des ayants droits et proches de la victime le sera à concurrence du droit à indemnisation de la victime soit 1/3 ;Débouter en l’état Madame [K] [I], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [T], de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice économique ;Débouter également en l’état Monsieur [M] [T] de cette même demande ;Les renvoyer à mieux se pourvoir après justification des revenus perçus par feu Monsieur [O] [T] du 1er janvier 2016 au [Date décès 13] 2016 ainsi que des avis d’imposition ou de non-imposition de Madame [K] [I] pour les années 2013 à 2016 incluses ;Réduire ou rejeter les autres demandes, de chacun des demandeurs, dans les proportions, et comme ci-dessus détaillé ; les DEBOUTER du surplus de leurs réclamations ; Débouter Madame [D] [I] de toutes ses demandes, en ce inclus au titre des frais irrépétibles ;Juger qu’il appartenait à ALLIANZ en qualité d’assureur mandaté de formuler une offre provisionnelle à Monsieur [M] [T] portant sur l’ensemble des préjudices indemnisables avant le 20 novembre 2016 ;En conséquence, Juger qu’il appartiendra exclusivement à ALLIANZ de supporter les conséquences de cette carence fautive ;Réduire les frais irrépétibles exposés par Madame [K] [I], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [T], de Monsieur [M] [T], Monsieur [C] [I], Monsieur [L] [T], Monsieur [U] [T], Madame [X] [V], Monsieur [Z] [T] et Madame [J] [I] à la somme de 150 euros, chacun ; Vu la créance définitive de la CPAM du HAINAUT tardivement produite au débat, Réduire ou rejeter les demandes de Monsieur [M] [T] comme détaillé et requis ci-dessus ; le DEBOUTER de ses autres ou plus amples réclamations ;Réduire la demande de Monsieur [M] [T] au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.500,00 euros ; Sur les demandes de Monsieur [O] [A] et de la société MMA IARD Juger recevable l’intervention volontaire à l’instance de Monsieur [O] [A] ;Fixer la contribution de la société ALLIANZ IARD à la dette d’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [M] [T] à la proportion des 2/3 ;Condamner en conséquence la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société MMA IARD et Monsieur [O] [A] dans ladite proportion de deux-tiers de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [M] [T], en tant que victime directe, et au profit des consorts [R], en tant que victime par ricochet ; Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [A] et à la société MMA IARD la somme 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société ALLIANZ IARD du surplus et de l’intégralité de ses demandes ; Juger que l’exécution provisoire de droit prendra la forme d’un paiement immédiat en capital égal à la moitié des condamnations prononcées au profit des consorts [I]/[T], et, pour l’autre moitié, d’une consignation entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Valenciennes jusqu’au prononcé d’une décision de justice définitive ;Statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens. Au soutien de leurs prétentions, la société MMA IARD et Monsieur [O] [A] relèvent que le rapport d’expertise automobile, sur lequel les juges se sont fondés pour déclarer Monsieur [O] [A], seul et unique responsable de l’accident, est erroné. Ils avancent qu’ils produisent des éléments établissant que Monsieur [O] [T] se trouvait en excès de vitesse juste avant la collision, ce qui constitue une faute entrainant un partage de responsabilité. Ils exposent en outre qu’il appartenait à la société ALLIANZ IARD de formuler une offre d’indemnisation à Monsieur [M] [T] en qualité d’assureur du véhicule transporteur. Ainsi, l’assureur de Monsieur [A] objecte que la sanction du doublement des intérêts légaux doit être prononcée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD et non à l’égard de la société MMA IARD. Concernant les victimes indirectes, la compagnie d’assurance indique avoir présenté une proposition d’indemnisation dans leurs conclusions. Ils précisent à ce titre qu’ils consentent à certaines indemnisations réclamées par les consorts [I] / [T], mais considèrent que d’autres sont, soit excessives, soit injustifiées et demandent dès lors au tribunal de les rejeter ou les minorer. Régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat mais a transmis le montant de ses débours définitifs. En application de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du [Date décès 13] 2025. La décision a été mise en délibérée au 30 juin 2025, prorogée au 09 octobre 2025 en raison de la complexité du dossier et de sa présentation nécessitant plusieurs journées de travail et de la charge de travail des magistrats ayant tenu l’audience et du greffe chargé de la formalisation de la décision. SUR CE : SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE MONSIEUR [O] [A]: Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Les articles 325 et 329 du même code disposent que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, Monsieur [O] [A] qui n’a pas été attrait devant le tribunal judiciaire par les demandeurs, a manifesté en cours de procédure son intention d’intervenir volontairement et a assigné l'assureur ALLIANZ IARD à la procédure puis a déposé des conclusions visant à voir limiter sa responsabilité dans l’accident survenu le [Date décès 13] 2016 à Raismes et à voir réduire en conséquence les demandes indemnitaires présentées par les consorts [T]/[I]. Son intervention à la procédure se rattache aux prétentions des requérants par un lien suffisant, de sorte que celle-ci sera déclarée recevable. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIRÉE DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE : Au regard de la date de l’introduction de l’instance et en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non recevoir qui pourraient être invoquées. La question de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale rendue à l’encontre de Monsieur [O] [A], qui n’a d’ailleurs pas été reprise dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs intervenues avant la clôture de l’instruction de l’affaire, n’a en tout état de cause, pas à être examinée par le tribunal. SUR LA QUESTION DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ : Il est constant que le tribunal correctionnel dans son jugement du 15 novembre 2018 a déclaré Monsieur [O] [A] coupable des infractions d’homicide involontaire aggravé et de blessures involontaires aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, a rejeté la demande de partage de responsabilité au pénal et a, notamment, condamné le prévenu à une peine de 4 ans d’emprisonnement. Par ailleurs, sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable l’ensemble des constitutions de partie civile des consorts [T] et [I] et a déclaré Monsieur [O] [A] responsable de leurs préjudices respectifs en ordonnant une expertise médicale à l’égard de Monsieur [M] [T], alors mineur et en allouant à chacune d’elles une indemnité provisionnelle. Cette décision n’a pas été frappée d’appel. Suivant jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire, statuant sur les intérêts civils, a été saisi de la question du partage de responsabilité. Il a, dans ce cadre, retenu, d’une part, qu’en application des dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que le mineur [M] [T], en tant que passager et mineur de moins de 16 ans « avait un droit à l’indemnisation pleine et entière des dommages à sa personne.». De même, rappelant les conclusions de l’expertise technique, il a mentionné qu’il était établi que « [O] [T] avait mené sa motocyclette à une vitesse de 40 km/h dans sa voie de circulation dans le virage où l’accident s’est produit et que la collision était entièrement imputable au fait que le véhicule conduit par M. [A], qui était sous l’empire d’un état alcoolique et des stupéfiants, était sorti de sa voie de circulation » en ajoutant « ces circonstances ne révèlent aucune faute de [O] [T]. Le droit à indemnisation des dommages à la personne de la victime défunte et, par voie de conséquence, le droit à indemnisation de ses ayant-droit, est donc entier en vertu de l’article 4 précité ». S’agissant des demandes des parties civiles se rattachant à la responsabilité de Monsieur [A] quant à leurs autres préjudices, le tribunal, se référant au jugement correctionnel du 15 novembre 2018, a constaté que cette question avait déjà été tranchée par la juridiction répressive et qu’elle était, dès lors, devenue sans objet. Le tribunal judiciaire a ainsi, notamment, indiqué dans le dispositif de sa décision : Constate que les demandes des parties civiles et de leur assureur de déclarer M. [O] [A] entièrement responsable des préjudices des parties civiles est sans objet » ;Déclare que M. [M] [T] et les ayant-droits de feu [O] [T] ont respectivement droit, sans limitation, ni exclusion, à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à la personne des victimes de l’accident de la circulation du [Date décès 13] 2016 sur le fondement de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ». Cette décision, non frappée d’appel est devenue définitive. S’il est exact qu’elle n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard de la société MMA IARD, celle-ci n’étant pas partie à la procédure, elle lui est en revanche opposable. A ce titre, il importe de rappeler que la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité, constitue pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert. Il s’ensuit que la question du partage de responsabilité a déjà été écartée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’évoquer à nouveau ce point et que, nonobstant son absence lors de l’instance pénale et sur intérêts civils, la société MMA IARD doit, dans le cadre de la présente instance, sa garantie. SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MONSIEUR [M] [T] : 1. S’agissant des préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. Il résulte de l’état des débours définitifs, produit par la CPAM du Hainaut le 2 décembre 2022, que les dépenses de santé prises en charges par l’organisme social se sont élevées à la somme de 176.847,43 euros, et se décomposent comme suit : FRAIS HOSPITALIERS CHRU – [Localité 23] CENTRE MARC SAUTELET CHRU – [Localité 23] CHRU - [Localité 23] CHRU - [Localité 23] CHRU – [Localité 23] CH – [Localité 27] CHRU - [Localité 23] CHRU - [Localité 23] CHRU – [Localité 23] FRAIS MEDICAUX FRAIS PHARMACEUTIQUES FRAIS D’APPAREILLAGE FRAIS DE TRANSPORT SOINS POST CONSOLIDATION Orthèse 2 X 1083,93 euros Epaulières 2 X 63,70 euros Verrous de coude 2 X 104,52 euros Du 20/03/2016 au 17/04/2016 Du 25/04/2016 au 04/07/2017 Du 19/07/2016 au 22/072016 Du 13/10/2016 au 14/10/2016 Du 24/11/2016 au 25/11/2016 Du 05/12/2016 au 14/12/2016 Du 06/09/2017 au 09/09/2017 Du 15/10/2017 au 20/10/2017 Du 12/07/2018 au 15/07/2018 Du 02/11/2018 au 02/11/2018 Du 20/03/2016 au 28/02/2019 Du 18/04/2016 au 17/11/2018 Du 18/04/2016 au 18/07/2018 Du 26/04/2016 au 01/09/2017 Du 03/01/2019 au 15/06/2021 52604,20 euros 53892,16 euros 4797,00 euros 1361,00 euros 1361,00 euros 14445,00 euros 4013,76 euros 8133,00 euros 4895,00 euros 859,00 euros 6478,57 euros 842,34 euros 424,49 euros 20236,61 euros 2504,30 euros TOTAL : 176847,43 euros Les dépenses de santé actuelles ne prennent pas en compte les soins post consolidation. La créance de la CPAM est calculée comme suit : 176 847,43 – 2 504,30 = 174 343,13 euros. La société ALLIANZ IARD indique avoir versé la somme de 175 441,92 euros, à titre de provision, à la CPAM du Hainaut. Elle verse aux débats un courrier de la CPAM en date du 18 novembre 2021 confirmant le versement de cette somme à son profit. En conséquence, la créance de la CPAM du Hainaut a été entièrement prise en charge par la société ALLIANZ IARD concernant les dépenses de santé actuelles. Frais divers Ce poste de préjudice regroupe l’ensemble des dépenses engagées par la victime à la suite d’un dommage, autres que les frais médicaux, et qui sont restées à charge. Ces frais doivent être directement imputables au dommage subi et justifiés par des pièces. Ils peuvent inclure, notamment, les frais de déplacements, de transport, d’hébergement, l’assistance par un médecin conseil lors des opérations d’expertise, les frais de garde d’enfants, de soins ménagers… Cette liste n’est pas limitative et est conditionnée à la production de justificatifs. Pour rappel, les frais d’expertise, quant à eux, relèvent des dépens et non des frais divers. Monsieur [M] [T] sollicite, dans un premier temps, une indemnisation au titre des frais de déplacements engagés pour se rendre à la réunion d’expertise judiciaire. Il verse aux débats une simulation de trajet de son domicile au lieu d’expertise. Sa demande s’élève à la somme de 115,85 euros décomposée comme suit : 81 kms x 2 x 0.568 = 92,01 euros Péage : 4,40 x 12 = 8,80 euros Carburant : 7,52 x 2 = 15,04 euros. La société MMA IARD ne conteste pas le prix du kilomètre établi à 0,568 euros et ne conteste pas l’indemnisation dûe au titre du péage. En revanche, elle conteste l’allocation d’une indemnité supplémentaire concernant le carburant. Elle expose que celui-ci est d’ores et déjà indemnisé dans le prix du kilomètre. Le lieu d’expertise se situe à 162 kilomètres aller/retour du domicile de Monsieur [M] [T]. Le prix du kilomètre n’est pas contesté, ni le coût du péage. Il est constant que l’indemnité kilométrique couvre la consommation d’essence. La victime sera ainsi indemnisée comme suit : (162 x 0.568) + 8,80 = 100,81 euros. Monsieur [M] [T] sollicite, dans un second temps, une indemnisation au titre de divers objets du quotidien adaptés à son état de santé. Il verse aux débats une facture de la société FACON médical concernant ces objets. Sa demande s’élève à 310,15 euros. La société MMA IARD ne conteste ce poste de préjudice ni dans son existence, ni dans son montant. En conséquence, il convient de condamner la société MMA IARD à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 410,96 euros au titre des frais divers. Assistance par tierce personne temporaire : L’assistance par tierce personne est une aide apportée à une victime qui n’est plus en mesure d’accomplir seule les actes essentiels de la vie courante. Cette assistance vise à restaurer la dignité de la victime et à suppléer sa perte d’autonomie durant la convalescence. Le coût horaire de la prestation doit être fixé en fonction du besoin, de la gravité du handicap et du degré de spécialisation de la tierce personne. Il est de jurisprudence constante que, pour favoriser l’entraide familiale, l’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance d’un proche de la victime. De même, elle doit être fixée au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense. La possibilité d’indemniser l’assistance par tierce personne durant la période d’hospitalisation est reconnue. Toutefois, pour qu’elle ne soit pas déduite, il faut apporter la preuve qu’une assistance par tierce personne ait été nécessaire et non prise en charge par le personnel hospitalier. Selon le rapport d’expertise médicale du Docteur [B], Monsieur [M] [T] a bénéficié d’une assistance par tierce personne temporaire à raison d’une heure par jour durant la période de DFT temporaire partiel de classe IV. Il reconnait également une assistance par tierce personne pérenne à raison de 3 heures par semaine. Monsieur [M] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 euros de l’heure, et une majoration à hauteur de 10% au titre des congés payés. Il sollicite que soit pris en compte, également, les périodes d’hospitalisation. Il expose également qu’en raison de l’aide pérenne par tierce personne, il est nécessaire d’indemniser la période 8 juillet 2017 au 1er janvier 2019. La société MMA IARD conteste l’indemnisation des périodes d’hospitalisation, l’allocation de congés payés, ainsi que l’assistance à hauteur de 3 heures par semaine du 8 juillet 2017 au 1er janvier 2019. Elle propose une indemnisation à hauteur de 18 euros de l’heure, uniquement pour la période de DFT de classe IV. Il convient de rappeler que l’indemnisation de ce type de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l’heure, selon l’importance et la spécificité de l’aide requise. En l’espèce, Monsieur [M] [T] n’apporte la preuve d’aucune aide par tierce personne nécessaire durant son hospitalisation, autre que les soins et aides apportés par le personnel hospitalier, de sorte que ces périodes ne pourront être prises en compte dans le calcul indemnitaire. De plus, il n’apparaît pas, au vu de l’expertise judiciaire, la nécessité d’une aide spécialisée, le besoin d’assistance portant alors sur une aide à l’habillage. Dès lors, au vu de ces éléments, le taux horaire proposé de 18 euros sera jugé satisfactoire. En revanche, il ressort des éléments médicaux versés aux débats que l’état de santé du patient durant la période du 8 juillet 2017 au 1er janvier 2019 a nécessité l’intervention d’une tierce personne à raison de 3 heures par semaine. Il y a donc lieu de prendre en compte cette période, en retenant le même taux horaire. S’agissant d’une indemnisation et non du versement d’un salaire, il n’ a pas lieu de majorer la somme accordée de l’indemnité de congés payés. Au vu du rapport d’expertise, la période de DFT de classe IV correspond à 431 jours ; et la période du 8 juillet 2017 au 1er janvier 2019 comprend 77,57 semaines. Ainsi, il convient de liquider ce poste de préjudice comme suit : (431 j x 18 euros) + (3 x 77,57 x 18 euros) = 11 946,78 euros. En conséquence, il convient de condamner la société MMA IARD à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 11 946,78 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire. Préjudice scolaire Le préjudice scolaire vise à réparer les conséquence négatives subies par une victime dans le cadre de sa scolarité, de ses études universitaires ou de sa formation professionnelle, en raison d’un dommage subi. Il peut se caractériser, entre autres, par un allongement du temps des études. En l’espèce, le rapport d’expertise médicale du Docteur [B] retient un préjudice scolaire se caractérisant par un redoublement de la classe de 4ème. Monsieur [M] [T] verse aux débats ses bulletins scolaires qui attestent de difficultés. La société MMA IARD conteste ce préjudice et estime que les bulletins versés aux débats démontrent des difficultés préexistantes et de nombreuses absences. Elle expose que le redoublement est donc imputable à des difficultés antérieures à l’accident du [Date décès 13] 2016. Le rapport d’expertise et les bulletins de scolarité versés aux débats attestent d’un lien de causalité entre les conséquences de l’accident et le redoublement. En conséquence, il convient donc de condamner la société MMA IARD à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice scolaire. Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Dépenses de santé futures Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux, qui sont rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation. La CPAM du Hainaut a pris en charge la somme de 2504,30 euros au titre des dépenses de santé futures concernant deux orthèses, deux épaulières et deux verrous de coude. Les provisions versées par la société ALLIANZ IARD ont indemnisé la CPAM du Hainaut sur ce poste à hauteur de 1 098,79 euros. La créance de la CPAM est calculée comme suit : 2 504,30 – 1 098,79 = 1 405,51 euros. En conséquence, il convient de fixer la créance de la CPAM du Hainaut à la somme de 1.405,51 euros. Le rapport d’expertise médicale retient un besoin d’aides techniques, notamment un ordinateur, une imprimante, un scanner et un logiciel vocal. Monsieur [M] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 111 770,19 euros en retenant : Prix ordinateur : 1 000 euros Prix imprimante : 300 euros Prix scanner 300 eurosLogiciel « naturally speaking » : 170 eurosRenouvellement : tous les 2 à 3 ansCapitalisation : 63,147 l’euro viager La société MMA IARD conteste le calcul de Monsieur [M] [T]. Elle sollicite que soit retenu, pour la capitalisation, le barème BCRIV de 2023. Elle conteste également le calcul en ce qu’il ne prend pas en compte les périodes de renouvellement. Elle conteste enfin le prix de l’imprimante et du scanner et verse aux débats une offre internet pour une imprimante avec fonction scanner au prix de 80 euros. Elle propose une indemnisation à hauteur de 16 519,86 euros. Il convient d’allouer 1.000 euros au titre de l’ordinateur, 300 euros au titre de l’imprimante avec fonction scanner et 170 euros au titre du logiciel vocal, pour une période de renouvellement fixée tous les 4 ans. Il est constant que l’euro viager pour un homme âgé de 16 ans au moment de la consolidation est de 60,452. Il convient d’indemniser ce poste de préjudice comme suit : (1000 + 300 + 170) / 4 = 367,50 euros par an 367,50 x 60,452 = 22 216,11 euros En conséquence, il convient de condamner la société MMA IARD à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 22 216,11 euros au titre des dépenses de santé futures. Incidence professionnelle L’incidence professionnelle est un préjudice subi par une victime en raison des conséquences d’un dommage sur sa vie professionnelle. Il indemnise, entre autres, la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité ou encore la perte de gains espérés à l’issue d’une formation professionnelle ou scolaire. Monsieur [M] [T] expose qu’il souhaitait se diriger vers un métier dans la mécanique, mais que son accident a rendu ce projet irréalisable. Il indique également que ses capacités physiques restantes l’empêchent d’envisager un certains nombres de métiers en raison d’une grande fatigabilité, d’une pénibilité et d’une fragilité sur le marché de l’emploi. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 100 000 euros. Le rapport d’expertise médicale indique que la victime est incapable de réaliser une activité demandant des gestes bi-manuels. Il mentionne qu’une incidence professionnelle est caractérisée. Ce poste de préjudice n’est pas contesté, tant dans son existence que dans son montant par la société MMA IARD. En conséquence, il convient de condamner la société MMA IARD à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. . Assistance par tierce personne L’assistance par tierce personne est une aide apportée à une victime qui n’est plus en mesure d’accomplir seule les actes essentiels de la vie courante. Cette assistance vise à restaurer la dignité de la victime et à suppléer sa perte d’autonomie. Le coût horaire de la prestation doit être fixé en fonction du besoin, de la gravité du handicap et du degré de spécialisation de la tierce personne. Il est de jurisprudence constante que, pour favoriser l’entraide familiale, l’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance d’un proche de la victime. De même, elle doit être fixée au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense. Le rapport d’expertise médicale indique que la victime nécessite une aide à l’habillage à hauteur de 3 heures par semaine. Monsieur [M] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 euros de l’heure à laquelle s’ajoute 10% au titre des congés payés et une capitalisation à hauteur de 63,147 l’euro viager. La société MMA IARD propose une indemnisation à hauteur de 18 euros de l’heure et une capitalisation à hauteur de 56,19 l’euro viager. Il est constant que l’indemnisation de ce type de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l’heure. Il est également constant que l’euro viager pour un homme âgé de 16 ans au moment de la consolidation est de 60,452. Le rapport d’expertise médicale indique que l’assistance porte sur une aide à l’habillage, ce qui caractérise une aide non spécialisée. Dès lors, il convient de réduire le taux horaire à 18 euros de l’heure. Concernant l’allocation de congés payés, s’agissant d’une indemnité il n’y a pas lieu de les accorder. Une aide de 3 heures par semaines correspond à 156 heures par an. Il convient d’indemniser comme suit : 156 x 18 x 60,452 = 169 749,22 euros En conséquence, il convient de condamner la société MMA IARD à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 169 749,22 euros au titre de l’assistance par tierce personne. Frais de véhicule aménagéLes frais de véhicule aménagé concernent les coûts supplémentaires liés à l’adaptation d’un véhicule pour les besoins d’une victime, résultant d’un dommage subi. L’expertise médicale démontre que Monsieur [M] [T] a besoin d’un véhicule aménagé, notamment d’une boule au volant et une boite automatique. Monsieur [M] [T] expose que cet aménagement à un coût de 1 500 euros et qu’il devra être renouvelé tous les 5 ans à un taux de capitalisation de 63,147 l’euro viager. La société MMA IARD ne conteste ni le coût ni l’existence de ce préjudice. En revanche elle conteste le taux de capitalisation et considère que le renouvellement devra être effectué tous les 6 ans. Il est constant qu’un véhicule se renouvelle en moyenne tous les 5 ans. Il est également constant que l’euro viager pour un homme âgé de 16 ans au moment de la consolidation est de 60,452. Il convient de liquider ce poste de préjudice comme suit : (1 500 / 5) x 60,452 = 18 135,60 euros En conséquence, il convient de condamner la société MMA IARD à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 18 135,60 euros au titre des frais de véhicule aménage. Frais de logement adapté Les frais de logement adapté concernent les dépenses liées à l’adaptation du logement d’une victime, en lien avec un dommage subi. Cela vise à améliorer son autonomie et sa qualité de vie. Monsieur [M] [T] expose qu’il est indispensable de prévoir un domicile au rez-de-chaussée car il est dans l’impossibilité d’atteindre un logement en étage sans ascenseur, sans aide. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 150 000 euros. L’expertise médicale du Docteur [B] ne fait nullement mention de ce préjudice. La société MMA IARD conteste l’existence de ce préjudice et se rapporte au rapport d’expertise médicale. Monsieur [M] [T] ne verse aux débats aucune pièce permettant d’attester de ce besoin. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] [T] de sa demande d’indemnisation au titre de frais de logement adapté. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Il inclut également le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.Ce déficit peut être total, notamment lors des hospitalisations, ou partiel et s’apprécie en fonction du handicap de la victime durant cette période. En l’espèce, selon le rapport d’expertise médicale du Docteur [B], le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [M] [T] a été évalué comme suit : Le déficit fonctionnel temporaire est fixé comme suit : DFT total (100%) : Du 20/03/2016 au 18/04/2016Le 20 juin 2016Du 13/10/2016 au 14/10/2016Du 05/12/2016 au 14/12/2016Du 15/10/2017 au 20/10/2017Du 12/07/2018 au 13/07/2018Le 02/11/2018Soit 52 jours ; DFT de classe IV (75%) : Jusqu’au 7 juillet 2017Soit 431 jours ; DFTP classe III : = 534 jours. Du 08/07/2017 au 02/01/2019Soit 534 jours. Monsieur [M] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 28 euros la journée. Il expose qu’en raison des graves lésions initiales et des soins qui ont été nécessaires, il a subi une « gêne incontestable dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie ». La société MMA IARD propose une indemnisation à hauteur de 25 euros la journée. Il est constant que ce type de préjudice s’indemnise entre 25 et 33 euros par jour, selon le degré de handicap de la victime. Le rapport d’expertise médical fait état de graves lésions, de nombreuses hospitalisations et de soins très importants des suites de l’accident dont il a été victime. L’importance du handicap de Monsieur [M] [T] justifie une indemnisation à hauteur de 28 euros la journée. Ainsi, son déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé comme suit : Déficit fonctionnel temporaire total (100%) : 52j x 28 euros = 1 456 euros Déficit fonctionnel temporaire de classe IV (75%) : 431 j x 28 euros x 75% = 9 051 euros Déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%) : 534 j x 28 euros x 50% = 7 476 euros TOTAL : 1 456 + 9 051 + 7 476 = 17 983 euros En conséquence, il convient de condamner la société MMA IARD à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 17 983 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation. Il conviendra à ce titre de rappeler la cotation médico-légale des souffrances endurées : 1/7 très léger : jusqu’à 2 000 euros 2/7 léger : 2 000 à 4 000 euros 3/7 modéré : 4 000 à 8 000 euros 4/7 moyen : 8 000 à 20 000 euros 5/7 assez important : 20 000 à 35 000 euros 6/7 important : 35 000 à 50 000 euros 7/7 très important : 50 000 à 80 000 euros Exceptionnel : 80 000 euros et plus Le rapport d’expertise retien
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile issues duarticle L. 211-13 du code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.121-12 du Code des assurances qui dispose quarticle 473 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle L.211-9 du Code des assurances dispose que larticle 696 du code de procédure civilearticle L.211-13 du code des assurances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e9637d3ea43407b9116a72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA