Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e96ac23ea43407b911e13a
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 80 502 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] N° RG : N° RG 25/00373 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJ2F Minute N° ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09 Octobre 2025 Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN Assistée de Véronique ACCARD, Greffier Tenant audience publique de RÉFÉRÉ ENTRE DEMANDEUR(S) S.C.I. SCI [G] dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 ET DÉFENDEUR(S) Monsieur [O] [B] exerçant sous l’enseigne G&S, entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1] non représenté LE COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à Me Olivier FERRETTI - 22 EXPÉDITIONS à DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous-seing privé en date du 27 septembre 2023, la SCI [G] a donné à bail à M. [O] [B] des locaux à usage de bureau et d’entrepôt situés [Adresse 2] à Bretteville-sur-Odon (14760). Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 7.800 euros, soit 640 euros par mois. Par une ordonnance en date du 2 avril 2024, signifiée le 1er août 2024, le tribunal de commerce de Caen a enjoint à M. [O] [B] de payer à la SCI [G] la somme de 4.350 euros en principal au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 et les dépens. Le 7 février 2025, à la suite d'impayés de loyers, la SCI [G] a fait délivrer à M. [O] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers et charges impayés de 8.225,98 euros, comprenant le coût de l'acte. M. [O] [B] n'a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti. Par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2025, la SCI [G] a fait assigner M. [O] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir : Constater que M. [O] [B] n’a pas déféré au commandement de payer visant la clause résolutoire dans le mois suivant sa délivrance ;Constater que le bail en vertu duquel M. [O] [B] occupait le local situé [Adresse 2] à Bretteville-sur-Odon appartenant à la SCI [G] s’est trouvé résilié de plein droit le 7 mars 2025 ; Ordonner l’expulsion de M. [O] [B] et celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;Ordonner le transport et le séquestre de tous les actifs mobiliers se trouvant dans les lieux loués dans un garde-meubles aux frais de M. [O] [B] ;Condamner par provision M. [O] [B] à lui payer une somme de 8.805,02 euros correspondant à la somme en principal due au titre des loyers et charges jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire ;Condamner par provision M. [O] [B] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges en cours depuis la résiliation intervenue par acquisition de la clause résolutoire au 7 juin 2025 et ce jusqu’à la totale libération des lieux ; Condamner M. [O] [B] à lui payer une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. A l'audience du 24 juillet 2025, la SCI [G], représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné, M. [O] [B] est absent et non représenté à l'audience. MOTIFS Sur l’acquisition de la clause résolutoire En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, la SCI [G] a fait commandement à M. [O] [B] d’avoir à payer la somme de 8.055,85 euros intégrant les loyers et charges impayés. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties. Les sommes sollicitées et restant dues au titre des loyers et accessoires visés n’ont pas été réglées entièrement dans le délai d’un mois comme rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise le 7 mars 2025, et d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les frais de transport et de séquestre étant supportés par le preneur selon les dispositions arrêtées aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution. Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 8 mars 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer mensuel soit la somme de 749,21 euros jusqu'à libération effective des lieux. Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail en date du 27 septembre 2023 et le commandement de payer du 7 février 2025. Sur le montant réclamé de 8.805,02 euros qui intègre les loyers dus en principal et accessoires, il apparaît que le preneur n’a pas réglé cette somme ou du moins n'est pas en mesure à l'audience d'en justifier le règlement au moins partiel. Toutefois, la résolution du contrat de bail étant intervenue au 7 mars 2025, il convient de déduire de la somme provisionnelle à allouer les indemnités d'occupation correspondant à la période postérieure au 7 mars 2025. M. [O] [B] sera en conséquence condamné à payer à la SCI [G] la somme provisionnelle de 8.225,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [O] [B], succombant, devra supporter les dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 février 2025. Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [O] [B] à payer à la SCI [G] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 27 septembre 2023 portant sur des locaux à usage de bureau et d’entrepôt situés [Adresse 2] à [Localité 3] sont acquises ; Ordonnons à M. [O] [B] la libération immédiate des lieux ; Disons qu'à défaut pour M. [O] [B] d'avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution; Condamnons M. [O] [B] à payer à la SCI [G] une indemnité d'occupation équivalent à la somme provisionnelle de 749,21 euros par mois avec intérêts au taux légal, jusqu'à libération effective des lieux ; Condamnons M. [O] [B] à payer à la SCI [G] la somme provisionnelle de 8.225,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Condamnons M. [O] [B] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 février 2025 ; Condamnons M. [O] [B] à payer à la SCI [G] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier, La greffière, La première vice-présidente, Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 834 du code de procédure civile dans tousarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e96ac23ea43407b911e13a
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