Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e96ac93ea43407b911e2a6
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] N° RG : N° RG 25/00356 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJYL Minute N° ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09 Octobre 2025 Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN Assistée de Véronique ACCARD, Greffier Tenant audience publique de RÉFÉRÉ ENTRE DEMANDEUR(S) Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me LAIR Boris, avocat au barreau de Caen Madame [O] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me LAIR Boris, avocat au barreau de Caen ET DÉFENDEUR(S) Monsieur [E] [Y] né le 11 Juillet 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39 LE COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à Me Frédéric GUILLEMARD - 39, Me Florian LEVIONNAIS - 93 EXPÉDITIONS à DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Vu l’assignation délivrée par M. [F] [X] et Mme [O] [X] (les époux [X]) le 5 juin 2025 à M. [E] [Y] ; A l'audience du 24 juillet 2025, les époux [X], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission principale de déterminer la cause de la prolifération de bambous au sein de leur propriété située [Adresse 1] à [Localité 8] provenant de la parcelle voisine appartenant à M. [E] [Y]. En réponse, M. [E] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et propose un complément de mission. MOTIFS DE LA DECISION La nature du litige, qui concerne un conflit de voisinage, et l’intérêt des parties de s’orienter vers une solution pacifiée, favorisent entre elles une perspective d'accord qui leur permettrait d'éviter de s'engager dans des procédures contentieuses longues et coûteuses et sans certitude sur la solution judiciaire qui pourrait à l'issue être retenue. Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d'envisager une réponse amiable, et en ordonnant d’ores et déjà cette mesure si les parties y consentent. A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le ? à la [Adresse 9] (la MJD de [Localité 10], [Adresse 4]), devant un médiateur de l’Association CHOISIR LA MEDIATION EN NORMANDIE afin que leur soient exposées les conditions d'une solution amiable à leur litige par le moyen d'une médiation conventionnelle. Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 8 janvier 2026 à 09 h 00 afin de faire le point sur l'injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants. PAR CES MOTIFS Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, Avant dire droit, ENJOIGNONS aux époux [X] et à M. [E] [Y], lesquelles peuvent être assistés de leurs conseils, de se présenter le 14 novembre 2025 à 14 heures 30 à la [Adresse 9] (la MJD de [Localité 10], [Adresse 4]), devant un médiateur de l’Association CHOISIR LA MEDIATION EN NORMANDIE afin que leur soient exposées les conditions d'une solution amiable à leur litige par le moyen d'une médiation conventionnelle ; DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse : [Courriel 7]; ORDONNONS cette mesure de médiation si les parties y consentent ; DISONS que le médiateur devra informer le magistrat de l’absence d’une partie au rendez-vous d’information, RAPPELONS qu’en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de médiation, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 8 janvier 2026 à 9 h 00 ; RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ; En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier. La greffière, La première vice-présidente, Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1533 du code de procédure civile de renconarticle 1533-3 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e96ac93ea43407b911e2a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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