Tribunal Judiciaire3ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68e96acc3ea43407b911e32d
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 2 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/02136 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJWG Minute : 2025/ Cabinet B JUGEMENT DU : 02 Octobre 2025 S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [E] [K] [J] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hugo CASTRES Copie certifiée conforme délivrée le : à : Mme [E] [K] M. [J] [K] Me Hugo CASTRES JUGEMENT DEMANDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE - RCS EVRY 542 097 522 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15 ET : DÉFENDEURS : Madame [E] [K] née [W] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 8] demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 03 Juillet 2025 Date des débats : 03 Juillet 2025 Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025 EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2017, la SA CA Consumer Finance a consenti à M et Mme [K] un crédit renouvelable de 3000 euros moyennant intérêts au taux variable de 20,750 %, soit un taux nominal de 19,004 %. Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2019, la SA CA Consumer Finance a consenti à M et Mme [K] une augmentation de capital, passant de 3000 euros à 4900 euros , moyennant intérêts au taux variable de 12,490 % , soit un taux nominal de 11,827 %. Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2021, la SA CA Consumer Finance a consenti à M et Mme [K] une augmentation de capital , passant de 4900 euros à 21500 euros, moyennant intérêts au taux variable de 5,070 %, soit un taux nominal de 4,956 %. A compter du mois d’avril 2023, les mensualités de remboursement sont revenues impayées. Par courrier en date du 11 janvier 2024, la SA CA Consumer Finance a indiqué aux emprunteurs qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 2322 euros sous quinzaine, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance, serait prononcée. Ce courrier est resté sans suite. La SA CA Consumer Finance a appliqué la clause de déchéance du terme le 8 février 2024 par courrier recommandé du 9 février 2024 avec mise en demeure de régler la somme de 24.121,30 euros. Le courrier préalable adressé aux défendeurs aux fins de trouver une solution amiable est resté sans suite. Par acte du 25 février 2025, la SA CA Consumer Finance , prise en la personne de son représentant légal, a assigné M et Mme [K] aux fins de les voir condamner solidairement, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 23.867,35 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 6,794 % à compter du 9 février 2024 jusqu’à parfait paiement. Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise , la SA CA Consumer Finance a demandé que soit prononcée la résolution du contrat de prêt du 30 octobre 2017 et que M et Mme [K] soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 23.867,35 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 6,794 % à compter du 9 février 2024 jusqu’à parfait paiement. Subsidiairement, si le tribunal considérait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 30 octobre 2017 n’est pas encourue, la SA CA Consumer Finance a demandé la condamnation solidaire de M et Mme [K] au remboursement de la somme de 12.068,18 euros au titre des mensualités impayées depuis le mois d’avril 2023 au mois juillet 2025, date d’audience, suivi de la reprise des mensualités contractuellement prévues et ce, jusqu’à parfait paiement. La SA CA Consumer Finance a sollicité, en outre, la condamnation in solidum de M et Mme [K] au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l’audience du 3 juillet 2025, la SA CA Consumer Finance, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens. M et Mme [K], assignés à l’étude, ne sont ni présents, ni représentés. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1) sur la déchéance du terme Les mises en demeure du 11 janvier 2024 ont précisé à M et Mme [K] que , faute de paiement de la somme de 2322 euros au titre des échéances échues impayées dans un délai de 15 jours , la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues en vertu du contrat serait immédiatement exigible . Elles ont donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement , notamment l’exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat . Il s’en déduit que la déchéance du terme est acquise . 2) sur la demande en paiement L’article L.312-38 du code de la consommation applicable à l’espèce dispose qu’”aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles . L’article L.312-39 du code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés . Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil , est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver .Réciproquement , celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». La SA CA Consumer Finance verse au débat : - les offres de crédit renouvelable du 30 octobre 2017 , 23 avril 2019 et 25 juillet 2021, et les relevés de compte, - les FIPEN, - la fiche de dialogue, - les consultations du FICP, - un historique du compte, - les mises en demeure du 25 avril 2024, - les mises en demeure de payer la somme de 24.121,30 euros valant déchéance du terme par lettre recommandée du 9 février 2024, - le courrier contenant proposition amiable de règlement en date du 4 juillet 2024, - un détail de la créance à la date du 4 février 2025. Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’ obligation dont l’exécution est demandée est établie dans son principe . M et Mme [K] n’apportent aucune preuve du paiement ou de l’extinction de leur obligation et ne contestent ni avoir souscrit les prêts , ni avoir été défaillants dans leur remboursement. En application des articles précités du code de la consommation et suivant décompte du 4 février 2025, la créance de la SA CA Consumer Finance sera fixée, à la somme de 20.755,28 euros au titre du capital restant dû et à celle de 234,17 euros au titre des agios échus impayés. M et Mme [K] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 20.989,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,794 % à compter du 9 février 2024 . 3) sur l’indemnité conventionnelle L’ indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement , qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice. Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur , privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées . En l’espèce, les défendeurs ne rapportent pas cette preuve. Il convient , en conséquence , de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1660,42 euros à ce titre portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 4) sur l’exécution provisoire Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. 5) sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CA Consumer Finance les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. M et Mme [K], succombants, seront condamnés solidairement aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M et Mme [K] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 20.989,45 euros avec intérêts au taux de 6,794 % à compter du 9 février 2024 jusqu’à parfait paiement. Les CONDAMNE solidairement à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1660,42 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. CONDAMNE solidairement M et Mme [K] aux dépens. CONDAMNE in solidum M et Mme [K] au paiement d'une somme de 500 euros sur le sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L.312-38 du code de la consommation applicablearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L.312-39 du code de la consommation détaille larticle 1353 du code civil dispose quearticle 1231-5 du code civilarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68e96acc3ea43407b911e32d
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