Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e96ace3ea43407b911e3bc
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 1 314 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] N° RG : N° RG 25/00194 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JGU6 Minute N° ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09 Octobre 2025 Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN Assistée de Véronique ACCARD, Greffier Tenant audience publique de RÉFÉRÉ ENTRE DEMANDEUR(S) Monsieur [B] [M] né le 14 Octobre 1986 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 80 Madame [O] [X] épouse [M] née le 29 Mai 1988 à [Localité 10] (ESPAGNE) Profession : Cadre, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 80 ET DÉFENDEUR(S) Monsieur [Y] [N] né le 05 Janvier 1987 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53 Madame [P] [Z] née le 05 Novembre 1987 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53 LE COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à Me Matthieu LEMAIRE - 53, Me Stéphane PIEUCHOT - 80 EXPÉDITIONS à DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Vu les assignations délivrées par M. [B] [M] et Mme [O] [D] [X] épouse [M] (les époux [M]) le 31 mars 2025 à M. [Y] [N] et Mme [P] [Z] ; A l'audience du 24 juillet 2025, les époux [M], représentés par leur conseil, sollicitent, à titre principal, la condamnation in solidum de M. [Y] [N] et Mme [P] [Z] à leur payer la somme provisionnelle de 13 140 euros TTC suivant devis PG afin de finaliser les travaux de reprise listés par M. [I] [H], ainsi qu’une provision à valoir sur le remboursement des frais exposés par M. [I] [H] à hauteur de 987,72 euros. Ils concluent également au débouté des demandes présentées par les défendeurs. A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 2] acquise auprès de M. [Y] [N] et Mme [P] [Z]. En toute hypothèse, ils poursuivent la condamnation in solidum de M. [Y] [N] et Mme [P] [Z], outre aux dépens, à leur verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, M. [Y] [N] et Mme [P] [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, concluent au débouté de l’ensemble des demandes formulées par les époux [M] et sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer la somme provisionnelle de 3 000 euros pour procédure abusive et injustifiée. Enfin, ils demandent la condamnation des époux [M], outre aux dépens, de leur verser la somme 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION Le litige exposé devant le juge des référés, concernant des désordres affectant un bien immobilier vendu, par sa nature et son enjeu, favorisent entre les parties une perspective d'accord qui leur permettrait d'éviter de s'engager dans des procédures contentieuses, à l’aléa juridique toujours important, et où ne peuvent être maîtrisés ni le temps nécessaire ni le coût final. Un éclairage technique des éléments du litige, par l’intervention d’un expert, peut en outre être décidé dans un cadre amiable, sans recourir à une expertise judiciaire dont le coût et la durée sont beaucoup plus élevés qu’une expertise décidée directement par les parties en dehors d’un cadre strictement judiciaire. Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d'envisager une réponse amiable, et en ordonnant d’ores et déjà cette mesure si les parties y consentent. A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le 7 novembre 2025 à 15 h à l'ordre des avocats de [Localité 6] ([Adresse 3]), devant un médiateur du [Adresse 8] (CANRAD) afin que leur soient exposées les conditions d'une solution amiable à leur litige par le moyen d'une médiation conventionnelle. Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 8 janvier 2026 à 09 h 00 afin de faire le point sur l'injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants. PAR CES MOTIFS Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, Avant dire droit, ENJOIGNONS aux époux [M] et à M. [Y] [N] et Mme [P] [Z], lesquelles peuvent être assistés de leurs conseils, de se présenter le 7 novembre 2025 à 15 heures à l'ordre des avocats de [Localité 6] ([Adresse 3]), devant un médiateur du [Adresse 8] (CANRAD) afin que leur soient exposées les conditions d'une solution amiable à leur litige par le moyen d'une médiation conventionnelle ; DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse : [Courriel 9] ; ORDONNONS cette mesure de médiation si les parties y consentent ; DISONS que le médiateur devra informer le magistrat de l’absence d’une partie au rendez-vous d’information, RAPPELONS qu’en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de médiation, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 8 janvier 2026 à 9 h 00 ; RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ; En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier. La greffière, La première vice-présidente, Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e96ace3ea43407b911e3bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA