Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 7 octobre 2025
- ECLI
- 68e96dcd3ea43407b91215c6
- Date
- 7 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CG / MC Ordonnance N° du 07 OCTOBRE 2025 Chambre 6 N° RG 25/00739 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF27 du rôle général [L] [M] [F] [C] c/ [E] [D] la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES GROSSE le - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copie électronique : - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copies : - Consultant - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS - Monsieur [L] [M] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Madame [F] [C] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR - Monsieur [E] [D] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis en date du 27 juin 2022, monsieur [L] [M] et madame [F] [C] ont confié à monsieur [E] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [D] TP, des travaux de terrassement de leur maison d’habitation située [Adresse 4] [Adresse 6] à [Localité 7] en contrepartie de la somme de 30.547 euros TTC. Monsieur [D] a émis deux factures d’acompte à hauteur de 9.164,10 euros et 6.720,34 euros, intégralement payées par monsieur [M] et madame [C]. Monsieur [M] et madame [C] ont été contraints d’arrêter temporairement la réalisation des travaux pour régularisation auprès de la mairie qui a finalement autorisé leur poursuite. Monsieur [M] et Madame [C] ont constaté l’abandon des travaux. Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT afin d’organiser une expertise amiable. Le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT a établi son rapport d’expertise amiable le 04 mars 2024. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par acte en date du 18 août 2025, monsieur [L] [M] et madame [F] [C] ont assigné monsieur [E] [D] en référé-expertise et en condamnation à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience des référés du 09 septembre 2025, lors de laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. Monsieur [D] n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise/de consultation L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”. L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”. A l’appui de leur demande, les consorts [M]-[C] versent notamment aux débats : - un devis en date du 27 juin 2022, - un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT le 04 mars 2024, - des factures, - des courriers. En l’espèce, il est constant que monsieur [M] et madame [C] ont confié à monsieur [D] des travaux de terrassement. Il est également constant que ces derniers ont procédé au paiement des deux factures émises par monsieur [D]. Il ressort notamment du rapport d’expertise en date du 04 mars 2024 que le chantier est abandonné. L’expert amiable considère que l’état actuel du talus présente un risque d’effondrement en l’absence d’enrochement. Il conclut que la responsabilité de monsieur [D] peut être engagée. Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur l’état du chantier, les non façons et malfaçons, étant précisé que seul le terrassement a été réalisé, de sorte que l’examen des travaux en cause ne requiert pas des investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs. 2/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Monsieur [L] [M] et Madame [F] [C], demandeurs, supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder : Monsieur [O] [N] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] [Adresse 6] à [Localité 7], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Examiner l’ouvrage ; 4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT en date du 04 mars 2024 ; 5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ; 6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ; 7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire. DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties, DIT que le consultant commis devra déposer un rapport de ses opérations avant le 1er Mai 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant, DIT que Monsieur [L] [M] et Madame [F] [C] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 euros) TTC avant le 10 décembre 2025, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de cette mesure de consultation, DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [M] et Madame [F] [C], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
68e96dcd3ea43407b91215c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA