Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 octobre 2025
- ECLI
- 68e96dd23ea43407b91216a2
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 24/00460 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ESTH 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 06 OCTOBRE 2025 au nom du peuple français par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 16 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général. A l’issue des débats à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025. PARTIE DEMANDERESSE : Société [9] [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 2] Représentée par Me Anne PINEAU, avocat au barreau de NANTES PARTIE DÉFENDERESSE : [5] [Adresse 10] / [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par [X] [V], selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale) 24/00460 FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée postée le 31 juillet 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [4] ayant implicitement rejeté sa contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à [I] [D], son salarié, le 4 janvier 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 janvier 2025, puis l'affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 16 juin 2025. A cette date, la société [9] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de saisir pour avis un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. En réplique, la [4] est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle concluait également à la nécessité de saisir un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION En l'espèce, la société [9] conteste le caractère professionnel de la pathologie diagnostiquée à [I] [D] le 4 janvier 2022 et sollicite l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que: " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. " Il convient par conséquent de solliciter l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit, SOLLICITE l'avis du [6] aux fins : - de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs, - de dire si la pathologie présentée par [I] [D] est directement causée par son travail habituel, - de faire toute observation utile. SURSEOIT à statuer dans l'attente de l'avis du [6]. DIT que le pôle social devra être avisé avant le 12 mars 2026, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l'avancée de la procédure devant le [7]. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Articles de loi cités
article L. 124-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
68e96dd23ea43407b91216a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA