Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e96fe83ea43407b9123a01
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° R.G : 25/00123 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXPY N° Minute : 25/00244 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025 DEMANDEURS Monsieur [G], [U], [R] [B] né le 17 Janvier 1967 à [Localité 5] (NORD), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE Madame [S], [F], [Y] [K] épouse [B] née le 25 Février 1982 à [Localité 6] (NORD), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDEURS Madame [P] [DH], [T] [V] née le 18 Septembre 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE Monsieur [LW] [V] né le 27 Mars 1995 à , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS GREFFIER : Lucie DARQUES DÉBATS : Audience publique en date du 18 Septembre 2025 ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 17 août 2022, monsieur [G] [B] et madame [S] [K] son épouse ont acquis de monsieur [I] [V] et madame [Z] [W] par l’intermédiaire de madame [N] [J], agent commercial mandatée par la société IAD FRANCE, une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4]. Le 6 juin 2023, la société CTB est intervenue à la demande des époux [B] dans l’immeuble et a constaté la présence de désordres et notamment d’humidité ainsi que l’inclinaison du bâtiment, ce qu’elle a indiqué dans un rapport du 12 juin 2023. Par acte de commissaire de justice signifié les 9 et 29 août 2023 et enregistré sous le numéro RG 23/00263, les époux [B] ont fait assigner monsieur [I] [V], madame [Z] [W], madame [N] [J] et la société IAD FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 12 octobre 2023 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire aux fins de constater les désordres, en déterminer les causes et origines, dire s’ils existaient et s’ils étaient visibles avant la vente, préciser s’ils affectent la solidité du bien, en évaluer les réparations et réserver les dépens. Par acte de commissaire de justice signifié le 14 septembre 2023 et enregistrés sous le numéro RG 23/00273, les époux [B] ont appelé en cause la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société IAD FRANCE. Par ordonnance n° RG 23/00263, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/00263 et RG 23/00273, et ce sous le numéro RG 23/00263, et organisé une mesure d’expertise entre monsieur [G] [B] et madame [S] [K] épouse [B] d’une part, et monsieur [I] [V], madame [Z] [W], madame [N] [J], la société IAD FRANCE et société GENERALI IARD, d’autre part, confiée à monsieur [E] [H], expert judiciaire. Par ordonnances des 8 janvier 2024, 21 janvier 2025 et 5 février 2025, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction a procédé au remplacement de l’expert désigné initialement, et ce successivement par monsieur [D] [X], monsieur [L] [M] et monsieur [A] [C]. Monsieur [I] [V] est décédé le 31 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice n° RG 25/00123 signifié les 22 et 30 avril 2025, les époux [B] ont fait assigner madame [P] [V] et monsieur [LW] [V] à l’audience du 19 juin 2025 afin que les opérations d’expertise en cours leur soient étendues, en leur qualité d’ayants droits de monsieur [I] [V]. A l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, les époux [B], représentés par leur conseil, se prévalant de la renonciation par les consorts [V] à la succession de monsieur [I] [V], se désistent de l’instance et sollicitent la condamnation des défendeurs aux dépens. Ils s’opposent également à la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, madame [P] [V] et monsieur [LW] [V], représentés par leur conseil, concluent au débouté de la demande d’extension des opérations d’expertise à leur égard, et sollicitent la condamnation des époux [B] à leur verser une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, les époux [B] se sont désistés de l’instance qu’ils avaient introduite à l’encontre des consorts [O] après que ceux-ci ont produit des conclusions aux fins de débouté des demandes . Dans ces circonstances, et bien que le désistement d’instance n’ait pas été expressément accepté, il convient de le déclarer parfait. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, en l’absence d’autre accord entre les parties, les dépens seront laissés à la charge des époux [B]. Enfin, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande d’indemnité présentée par les consorts [V] sur ce fondement sera rejetée, étant observé qu’il n’y a pas lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur ce point, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, et n’appelle pas de motivation spéciale. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile: Constatons le désistement de monsieur [G] [B] et madame [S] [K] épouse [B] de l’instance de référé n° RG 25/00123 les opposant à madame [P] [V] et monsieur [LW] [V] ; Constatons de ce fait l’extinction de l’instance, et le dessaisissement du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque de ladite instance enregistrée sous le numéro RG 25/00123 ; Déboutons madame [P] [V] et monsieur [LW] [V] de leur demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens de la présente instance de référé à la charge de monsieur [G] [B] et madame [S] [K] épouse [B] ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 9 octobre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile dispose qarticle 399 du code de procédure civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e96fe83ea43407b9123a01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA