Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e970603ea43407b9124204
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 4] Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 25/00413 Dossier : N° RG 25/01185 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IU6V ORDONNANCE Rendue le 09 OCTOBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier, REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Madame [L] [G], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe née le 12 Août 1992 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 5], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale, non comparante, représentée par Me Isabelle ROUCOUX, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1],tuteur tiers demandeur à l’hospitalisation non comparant, ni représenté Débats à l’audience du 09 Octobre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 25 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [L] [G], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 8 octobre 2025, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de Mme [L] [G] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 5 octobre 2023, la patiente étant hospitalisée depuis 2013. Par décision du 11 avril 2025, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. Suivant avis du 24 septembre 2025 , un psychiatre de l’établissement a indiqué que l’état de santé de Mme [L] [G] ne permettait pas son audition. Son avocat s’en est rapporté à justice. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la patiente souffre d’une oligophrénie très importante liée à un trouble neurodéveloppemental et qu’elle présente, malgré les traitements médicamenteux, des phases imprévisibles et très fréquentes de crises clastiques violentes et dangereuses avec passages à l’acte auto et hétéro-agressifs. Il est en produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que l’instabilité psychique majeure de la patiente reste récurrente et imprévisible. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [L] [G] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [L] [G], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe née le 12 Août 1992 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 5], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e970603ea43407b9124204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA