Tribunal JudiciaireJuge libertés détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés détention — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e970603ea43407b912420c
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’[Localité 3] Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 25/00417 Dossier : N° RG 25/01193 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVBA ORDONNANCE Rendue le 09 OCTOBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ; Assistée de Madame Christine POIRIER, Greffier, REQUÉRANT - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ - Monsieur [H] [L] né le 31 Janvier 1971 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Marine FLOSSEAU, avocat au Barreau de LE MANS, AUTRE PARTIE - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, Débats à l’audience du 09 Octobre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] : - Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 7 octobre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [H] [L], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 8 octobre 2025, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [H] [L] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 1er octobre 2025. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins. A l’audience, M. [H] [L] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il ne souhaite cependant pas “être bourré de médocs”, il veut bien prendre un cachet pour dormir car il fait des rêves prémonitoires. Il a demandé à bénéficier d’autorisations de sortie, au besoin accompagnées, pour se rendre chez lui récupérer des affaires et des vêtements propres. En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [H] [L] a été motivée initialement par une agitation psychomotrice avec propos délirants et persécution dans un contexte d’addiction à l’alcool. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient présente un délire inchangé à thématique mégalomaniaque, persécutif, de mécanisme intuitif, imaginatif, interprétatif et hallucinatoire. Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [H] [L] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [H] [L] né le 31 Janvier 1971 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4], Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 3], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 3] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés détention
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e970603ea43407b912420c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA