Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e9718b3ea43407b9125518
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 788 232 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01766 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAGX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE : [12] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE : S.A.S. [10] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [T] [G] Assesseur représentant des salariés : M. [M] [C] Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 11 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [12] S.A.S. [9] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La [12] a délivré le 21 octobre 2024 à l'encontre de la Société [10] une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales des mois de mars 2023, avril 2023, mai 2023 et juin 2023 pour la somme totale de 7 882,32 euros, majorations comprises. La contrainte a été notifiée à la Société [10] par courrier recommandé daté du 21 octobre 2024 dont il a été accusé réception le 30 octobre 2024. Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 04 novembre 2024, la Société [10] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 11 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, la [12], régulièrement représentée par Madame [J] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 16 mai 2025. Suivant ses dernières conclusions, la [11] demande au tribunal de : - valider la contrainte du 21 octobre 2024 pour son entier montant de 7 882,32 euros, - la déclarer opposable à la Société [10]. La Société [10] est non-comparante à l'audience. Elle a régulièrement été convoquée en vue de l'audience par le greffe en courrier recommandé en date du 26 novembre 2024 dont il a été accusé réception le 04 décembre 2024. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Suivant l'article R725-9 du code rural et de la pêche maritime, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [8] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. » En l'espèce, la contrainte émise le 21 octobre 2024 par la [11] a été notifiée à la Société [10] par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 30 octobre 2024. La Société [10] a formé son opposition le 04 novembre 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition de la Société [10] sera déclarée recevable. 2 - Sur le bien-fondé de l'opposition Suivant l'article L725-3 du code rural et de la pêche maritime dans version applicable au présent litige, « Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement : a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code ; b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code. Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations. Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail. Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. » Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, la Société [10] n'a pas comparu à l'audience et n'a fait valoir par écrit postérieurement à son opposition aucune prétention ni moyen au soutien de cette opposition. Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce qui implique qu'à défaut pour l'opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans la lettre d'opposition. En conséquence, au regard des écritures développées par la [11] et de ses pièces produites aux débats justifiant du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant, il sera fait droit à la demande formée par l'organisme de recouvrement et tendant à la validation de la contrainte du 21 octobre 2024 pour la somme totale de 7 882,32 euros majorations comprises, somme au règlement de laquelle la Société [10] sera condamnée, outre le cas échéant les majorations supplémentaires. 3 - Sur les dépens Aux termes de l'article R725-10 du code rural et de la pêche maritime, «Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.» L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, la Société [10], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée. 4 - Sur l'exécution provisoire Au regard de la nature et de l'issue du litige l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° CT24008 du 21 octobre 2024 délivrée par la [12] à la Société [10] ; VALIDE la contrainte référencée n° CT24008 du 21 octobre 2024 et notifiée à la Société [10] pour la somme totale de 7 882,32 euros majorations comprises ; CONDAMNE en conséquence la Société [10] à payer à la [12] la somme de 7 882,32 euros en deniers ou quittances valables, outre le cas échéant les majorations supplémentaires ; CONDAMNE la Société [10] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécutoire provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L725-3 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale est aparticle 455 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle L. 5212-9 du code du travail.article L. 213-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e9718b3ea43407b9125518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA