Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 octobre 2025
- ECLI
- 68e9718f3ea43407b91255bf
- Date
- 3 octobre 2025
- Condamnation
- 107 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 18/00230 - N° Portalis DBZJ-W-B7C-HNDY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 2] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025 DEMANDERESSE : [17] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301 DEFENDERESSE : S.A.R.L. [8] [Adresse 18] [Localité 4] Rep/assistant : Me Christiane VIGUIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,dispensé Mandataire : Me [M] [P] (Mandataire) COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [B] [I] Assesseur représentant des salariés : M. [U] [F] Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [Y] [R], greffière stagiaire a rendu, à la suite du débat oral du 04 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE Me Christiane VIGUIER [17] S.A.R.L. [8] Me [M] [P] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL [8] (ci-après « [9] ») a fait l’objet le 5 octobre 2016 d’un contrôle [11] sur l’un de ses chantiers, constatant l'absence de réalisation de mesures de sécurité. A compter du 1er janvier 2017, la [11] lui a imposé une cotisation supplémentaire « accident du travail » de 25%. La société [9] a contesté cette mesure et s’est acquittée de ses obligations de paiement des cotisations sans tenir compte de la cotisation supplémentaire. Le 29 novembre 2017, l’[17] a émis une mise en demeure de payer la somme de 1 020 euros au titre du solde dû sur les cotisations de octobre 2017. Faute de paiement, une contrainte a été émise par l'URSSAF de LORRAINE le 11 janvier 2018 et signifiée à la SARL [8] (« [9] ») le 18 janvier 2018, pour la somme de 1 020 euros, correspondant à une insuffisance de versement due pour le mois d'octobre 2017. Selon courrier recommandé expédié le 1er février 2018, la société [9] a formé opposition à la contrainte précitée devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle, devenu Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle social du Tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Elle a indiqué qu'elle contestait le bien-fondé de l'injonction de la [11], en raison d'un délai trop court pour mettre en place les mesures préconisées et de l'absence d'exposition au risque de ses salariés sur le chantier le jour du contrôle. La société [9] a saisi la [Adresse 14] («[13] ») pour contester l'injonction et la décision de la [11] de fixer une majoration complémentaire. Par jugement du 29 avril 2020, le pôle social du TJ de [Localité 16] a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la [13]. Le 14 novembre 2019, la [13] a rejeté le recours de la société [9]. Puis Me VIGUIER, conseil de la société [9], a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du litige initial contre la [11], dès lors qu’elle s’était pourvue en cassation contre l’arrêt de la [13] du 14 novembre 2019. Par jugement du 14 janvier 2022, le présent tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation. La Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville en date du 17 septembre 2024 a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [9]. Maître [M] [P] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. L'URSSAF a informé le tribunal de la déclaration de sa créance pour l'ensemble des dossiers [9]. Suite à l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 janvier 2022 rejetant le pourvoi, et après plusieurs renvois en mise en état l’affaire a été fixée à l'audience publique du 4 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 03 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'[17], représentée par son Avocat, demande la fixation de sa créance à la somme de 1 075 euros. Elle déclare que [9] n'a effectué aucun versement et qu'elle a déclaré ses créances. Elle s'en rapporte pour le surplus à ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces reçues au greffe le 19 février 2019. Dans ses dernières conclusions, l’[17] demande au tribunal de: - débouter la SARL [8] de son opposition à contrainte n° 0040977131; - dire et juger que la contrainte en cause a été délivrée à bon droit; En conséquence, - confirmer la contrainte n° 40769951(LIRE 0040977131) dans son intégralité soit 1 075 euros en principal et majorations; Au surplus, - condamner la SARL [8] au paiement des frais de signification afférents à la contrainte susvisée ; - condamner la SARL [8] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience, Maître [M] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [8], est non-comparante. Son Avocat a néanmoins fait parvenir au greffe le 02 juin 2025 ses conclusions intitulées « mémoire en intervention des organes de la procédure et conclusions récapitulatives » aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : - accueillir l'intervention volontaire de Maître [M] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9]; - déclarer l'opposition à contrainte régulière, recevable et bien fondée; Y faisant droit, - appeler en intervention forcée la [12]; - déclarer le jugement opposable à la [11]; - annuler la contrainte du 11 janvier 2018 portant sur la période d'octobre 2017; En tout état de cause, - la limiter à la quote-part de majoration de cotisations d’accident du travail contestée ; - débouter l’URSSAF de ses fins, moyens et demandes; Y faisant droit, - ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de Cassation saisie du litige initial; - A défaut de sursis, débouter l’URSSAF de l'intégralité de ses fins, moyens et demandes; En tout état de cause, - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Les conclusions prises au nom de Maître [P] ayant été communiquées contradictoirement à l'URSSAF, le présent jugement sera contradictoire. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité de l'opposition : L'article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». En l'espèce, la société SARL [8] a formé opposition à la contrainte signifiée le 18 janvier 2018 selon courrier expédié le 1er février 2018. Dans son opposition, la société SARL [8] indiquait contester l'injonction de l'inspecteur de la [11] et l'application d'un taux ATMP. Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis, est recevable, ce qui n'est pas contesté. 2 - Sur l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société [9] Un jugement de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville en date du 17 septembre 2024 qui a désigné Maître [M] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] a été produit (pièce 22 ). Ainsi, Maître [M] [P] est régulièrement intervenue en la cause et a été régulièrement convoquée. 3 - Sur la demande de sursis à statuer Les arrêts de la [13] du 14 novembre 2019 et de la Cour de cassation du 27 janvier 2022 correspondant au litige initial tel qu'indiqué par l'opposant à la contrainte ont été depuis communiqués. Il n'y a plus lieu ainsi de surseoir à statuer. Il sera rappelé que la société [9] connaît la teneur de ces décisions puisqu’elle était partie à cette instance et qu'elle a déjà obtenu plusieurs sursis à statuer dans l'attente de leur prononcé, le tribunal de céans ayant considéré que le litige concernant le recouvrement des cotisations était en lien direct avec le litige sur la tarification. Par ailleurs les pourvois en cassation dont fait également état le liquidateur de la société [9] ne concernent pas les mêmes mises en demeure. En tout état de cause, la demande de sursis à statuer sera rejetée. . 4 - Sur la demande aux fins d’obtenir l’intervention forcée de la [11] dans le présent litige Le liquidateur judiciaire fait valoir que les décomptes relatifs aux cotisations produits par l’URSSAF [15] le 14 juin 2022 comportent des incohérences et qu’elle ignore l’affectation des sommes versées par la société [9]. Elle estime que le jugement à intervenir doit être opposable à la [11] qui est l’organisme gestionnaire qui impose les cotisations supplémentaires, et qu’elle doit venir s’en expliquer. Néanmoins, il n'y a pas lieu d’appeler en la cause la [11], alors d’une part que le présent litige a été suspendu dans l’attente de l'issue de l'instance opposant la société [11] à cet organisme, et que d’autre part le présent litige n’est pas relatif à une discussion sur un décompte de l’URSSAF en date du 14 juin 2022 mais sur une contrainte délivrée par l'URSSAF pour le recouvrement d’un taux majoré réclamé par la [11]. Par ailleurs, cette intervention n'a été sollicitée qu’en cours d’instance et après l’issue défavorable pour la société [9] de l’instance menée à l’égard de la [11]. L'URSSAF collectant les cotisations sociales dues par les employeurs et gérant pour le compte de la [11] le recouvrement forcé en cas d'impayés, il n'y a pas lieu dans ces conditions de déclarer le jugement commun à la [11]. La demande d'intervention de la [11] et de déclaration de jugement commun sera en conséquence rejetée. 5 - Sur la régularité de la contrainte Il résulte de l'article L. 655-1 du Code de la sécurité sociale, que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d'assurance vieillesse de base dont elle relève. Selon l'article L. 655-5 du Code de la sécurité sociale, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la [10], le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 655-1. L’article L.244-2 du même code prévoit ainsi que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée […] par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. » La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La contrainte doit donc permettre à l'intéressé d'avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte émise le 11 janvier 2018 et signifiée à la société [9] le 18 janvier 2018 fait suite à une mise en demeure du 29 novembre 2017, restée sans effet. La réception de cette mise en demeure est contestée par le liquidateur. Or, il n'est pas établi que l'URSSAF aurait adressé à la société [9] la mise en demeure préalable dont elle verse une copie aux débats. En effet, force est de constater que l'URSSAF [15] n'a pas versé aux débats l'accusé de réception permettant d'établir l'envoi, par courrier recommandé, de la mise en demeure préalable à la contrainte en litige. En conséquence, il convient de juger que la contrainte en litige est irrégulière, de prononcer son annulation et de débouter l'URSSAF de sa demande tendant au paiement de la somme de 1 075 euros au titre de la contrainte n°0040977131. 6 - Sur la charge des frais de signification La contrainte étant irrégulière, les frais de signification y afférents ne peuvent être mis à la charge de l'opposant. En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront supportés par l'[17]. 7 - Sur les demandes accessoires L'[17], partie succombante sera condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 1° du Code de procédure civile. La demande formée par l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée. Il est rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE Maître [M] [P], es qualité de liquidateur de la société SARL [8], recevable en son intervention volontaire; DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte n°0040977131 du 11 janvier 2018 délivrée par l'URSSAF [15] à la SARL [8]; DÉBOUTE Maître [M] [P], es qualité de liquidateur de la société SARL [8] de sa demande de sursis à statuer, de mise en cause de la [11] et de déclaration de jugement commun à l'égard de la [11]; ANNULE la contrainte n°0040977131 signifiée le 18 janvier 2018 par l'URSSAF [15] à la SARL [8] ; REJETTE les demandes formées par l'[17] ; DIT que les frais de signification de la contrainte annulée et le cas échéant les frais de son exécution forcée sont laissés à la charge de l'URSSAF [15] ; CONDAMNE l'[17] aux entiers frais et dépens; CONDAMNE l'[17] à payer à Maître [M] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [8], la somme de 200 euros au titre de l'article 700 1° du Code de procédure civile; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
68e9718f3ea43407b91255bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA