Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e973ea3ea43407b9127d09
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 363 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° 25/1814 N° RG 24/02085 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I576 Section 2 PH République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 09 octobre 2025 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [M] [F] épouse [E] née le 02 Février 1956 à [Localité 5] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée : dispensée de comparaître PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie SCHWEITZER : Président Patricia HABER : Greffier DEBATS : à l’audience du 12 Juin 2025 JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Patricia HABER, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par requête datée du 27 août 2024 réceptionnée le 30 août 2024, Madame [M] [F] épouse [E] a attrait Monsieur [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'obtenir sa condamnation à la somme de 3 130 euros. Elle expose avoir été en relation contractuelle avec Monsieur [L] [Z] concernant des travaux relatifs à la réfection de sa cour. Elle précise avoir procédé au versement de la somme de 3 630 euros en contrepartie de son travail exécuté mais qu'en raison de la mauvaise exécution, un arrangement a été trouvé entre les parties afin que Monsieur [L] [Z] procède au remboursement de la somme par mensualité de 500 euros. Elle précise qu'un seul et unique versement a été effectué le 4 juillet 2023. Les parties ont été convoquées par courrier recommandé mais la convocation n'ayant pas été remise à Monsieur [L] [Z], Madame [M] [F] épouse [E] a en application de l'article 754 du code de procédure civile procédé par acte de commissaire de justice. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2025. A cette audience, Madame [M] [F] épouse [E] comparante a repris les termes de sa requête. Elle précise avoir sollicité un commissaire de justice et demande en complément de la somme de 3130 euros la somme de 110 euros au titre des frais dudit commissaire. En application de l'article 688 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2025 au cours de laquelle Madame [M] [F] épouse [E] a été dispensée de comparaitre. Monsieur [L] [Z] bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de la convention du 15 novembre 1965 et informé de l'audience de renvoi, n'a pas comparu et personne pour le représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée. Sur la demande principale L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu'elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l'extinction de son obligation. Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve à l'obligation de paiement de la défenderesse. Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, Madame [M] [F] épouse [E] expose avoir sollicité Monsieur [L] [Z] pour procéder à des travaux, s'être acquitté du prix total soit la somme de 3 630 euros et solliciter le remboursement total consécutivement à à la mauvaise exécution desdits travaux. Elle précise qu'un remboursement échelonné a été mis en place entre les parties et que Monsieur [L] [Z] a accepté de procéder audit remboursement par mensualité de 500 euros. Pour appuyer ses dires, elle joint notamment le procès-verbal de constat du commissaire de justice et un extrait de compte sur lequel figure en date du 4 juillet 2023 un versement de la somme de 500 euros au nom de ECOHOME. Si Madame [M] [F] épouse [E] se prévaut de relations d'affaires nouées avec Monsieur [L] [Z], le tribunal constate que cette dernière ne produit aucun élément permettant de corroborer ses dires. En effet, il n'est produit notamment aucun devis, contrat, facture ou document signé émanant de Monsieur [L] [Z]. Il n'est pas davantage démontré que Madame [M] [F] épouse [E] a versé la somme de 3 630 euros à Monsieur [L] [Z]. Enfin, si sur l'extrait bancaire figure une somme créditée de 500 euros, le tribunal constate qu'elle émane de ECOHOME et non de Monsieur [L] [Z]. Dès lors, la demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve d'une obligation contractuelle qu'elle invoque et partant de sa créance, est défaillante à la démontrer en l'absence de tout justificatif probant. Madame [M] [F] épouse [E] sera donc déboutée de sa demande en paiement et par voie de conséquence de sa demande de condamnation aux frais de commissaire de justice. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l'instance, Madame [M] [F] épouse [E] sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DEBOUTE Madame [M] [F] épouse [E] de sa demande en paiement de la somme de 3 130 euros formulée à l'encontre de Monsieur [L] [Z] ; DEBOUTE Madame [M] [F] épouse [E] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [M] [F] épouse [E] aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 octobre 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Patricia HABER, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 754 du code de procédure civile procédé particle 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 9 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil impose à celui qui réclarticle 1217 du code civilarticle 688 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e973ea3ea43407b9127d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA