Tribunal Judiciaire1ére chambre B
Tribunal Judiciaire · 1ére chambre B — 8 octobre 2025
- ECLI
- 68e9758d3ea43407b9129983
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 937 200 €
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me CHAMI + 1 CCC à Me GAMMACURTA + 1 CCC à Me MONTEGUT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 08 Octobre 2025 Désistement d’instance DÉCISION N° 2025/ N° RG 25/00988 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QAXK DEMANDERESSE : S.A.R.L. DEMENAGEMENTS A. [O] 30, boulevard du Maréchal Juin 06800 CAGNES SUR MER représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [U] [W] 8, rue du Vallon 69500 BRON représenté par Me Audrey GAMMACURTA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [R] [N] épouse [W] née le 03 Janvier 1955 2, Grande rue 06140 TOURETTES SUR LOUP représentée par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente Greffier : Monsieur BASSEZ Vu l’article 760 du code de procédure civile ; DÉBATS : Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 10.09.2025, A l’audience publique du 10.09.2025, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08.10.2025. ***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date pour l’un deux du 30 décembre 2024, à la requête de la société DEMENAGEMENTS A.[O], à l'encontre de Monsieur [U] [W] et Mme [R] [N] épouse [W], assignation enrôlée sous le numéro 25/988, tendant à voir condamner in solidum les requis régler en principal la somme de 9372 €, outre intérêts et demandes accessoires, en règlement de factures émises en vertu d’un contrat de garde-meuble Vu la décision en audience d’orientation du 26 mars 2025, de renvoi en audience de règlement amiable Vu le soit transmis de Madame la présidente de l’audience de règlement amiable en date du 23 juin 2025, par lequel elle informe la juridiction qu’une première audience de règlement amiable s’est tenue le 21 mai 2025 et qu’en l’état de l’accord total intervenu entre temps et de son exécution, la seconde réunion initialement prévue le 20 juin 2025 ne s’est pas tenue Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées par rpva par la société DEMENAGEMENTS A.[O] en vue de l’audience d’orientation du 10 septembre 2025 aux termes desquelles la société DEMENAGEMENTS A.[O] demande de lui donner acte de son désistement d’instance et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais d’avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 10 septembre 2025 et a fixé l'audience le jour même MOTIFS En application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action, et à titre principal par l'effet du désistement d'instance. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l‘acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce il y a lieu de donner acte à la société DEMENAGEMENTS A.[O] de son désistement d’instance, qui intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce désistement est parfait et est un instance. Conformément aux dispositions légales précitées, la société DEMENAGEMENTS A.[O] supportera les dépens sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et 385, 394 et suivants du code de procédure civile Donne acte à la société DEMENAGEMENTS A.[O] de son désistement d’instance Constate le caractère parfait de ce désistement et l’extinction de l’instance RG 25/988 par l’effet de ce désistement Prononce le dessaisissement du tribunal Juge que la société DEMENAGEMENTS A.[O] conservera la charge des dépens de l'instance sauf meilleur accord des parties. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ére chambre B
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
68e9758d3ea43407b9129983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA