Tribunal JudiciaireCh1.3 JAF
Tribunal Judiciaire · Ch1.3 JAF — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68e976b53ea43407b912adf4
- Date
- 9 octobre 2025
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE Ch1.3 JAF - DG N° RG 23/05134 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LPDA MINUTE N° : Affaire : [F] c/ [Z] DIVORCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025 ENTRE : DEMANDEUR Madame [G] [F] épouse [Z] née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 13] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marilyn BELLOTI, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002190 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) D'UNE PART ET : DÉFENDEUR Monsieur [E], [D] [Z] né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 15] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représenté par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005868 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) D'AUTRE PART Ch1.3 JAF - DG 09 OCTOBRE 2025 N° RG 23/05134 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LPDA À l’audience de mise en état du 13 Mars 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 02 Juillet 2025, prorogé au 09 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu l’assignation du 10 octobre 2023 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 août 2024 ; PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage Entre : Monsieur [E], [D] [Z], né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 14] (38), Et Madame [G] [F], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 12] (38) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2017, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (38), ainsi qu'en marge de l’acte de naissance des époux ; SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 21 octobre 2017 ; DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ; DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux; CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ; SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [I] [Z] RAPPELLE que Monsieur [E] [Z] et Madame [G] [F] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de : [I], [C] [Z], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] (38) ; RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; FIXE la résidence habituelle de [I] [Z] au domicile de Madame [G] [F] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [E] [Z], s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : un week-end sur deux, les fins de semaine paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d'été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quart les années impaires. DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [E] [Z] de venir chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de Madame [G] [F] et qu'il appartiendra à Madame [G] [F] de ramener ou faire ramener l’enfant à son domicile à l’issue du droit de visite et d’hébergement ; RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ; FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [E] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [I] [Z] à la somme de 120 euros par mois et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [G] [F] chaque mois avant le 5 du mois ; PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant reste due au-delà de leur majorité sur justification par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule : Montant initial x nouvel indice Pension revalorisée = ------------------------------------------------------------ Indice de base Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [9] Adresse : [Adresse 5], Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants) Internet : www.insee.fr ; CONDAMNE dès à présent Monsieur [E] [Z] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ; RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ; DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [E] [Z] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [G] [F] ; DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de l’enfant (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au paiement par moitié chacune des frais ainsi engagés ; RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]) ; - le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ; DIT que Monsieur [E] [Z] et Madame [G] [F] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ; DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES présent lors du prononcé, LAUVERGNIER Anne Joëlle TIZON
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1074-1 du Code de procédure civilearticle 252 du Code CivilARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.article 265 du code civilarticle 264 du Code civilarticle 371-1 du Code civilarticle 1074-3 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch1.3 JAF
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68e976b53ea43407b912adf4
Données disponibles
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